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E.L. Miles
3.3. L'aménagement des stocks communs
Il est donc clair que la "nationalisation" des ZEE n'a en rien modifié l'intérêt et
les termes des relations internationales dans le domaine des pêches. L'extension des
juridictions a bien changé la nature des rapports entre Etats riverains et pays armant à
la grande pêche : l'Etat côtier est responsable de l'aménagement et dispose de l'autorité
sur la pêche des stocks présents à l'intérieur de sa ZEE. Là où les stocks sont partagés,
l'extension des juridictions a réduit le nombre des partenaires dont les décisions
conditionnent l'aménagement. Toutefois, le nouveau Droit de la mer ne fournil aucune
directive sur la manière de prendre conjointement ces décisions. En réalité, par sa
nature même, la compétence élargie crée plus de problèmes d'aménagement des stocks
communs qu'il n'en existait auparavant sous le régime de libre accès. La Convention de
1982 se borne à préconiser (Art. 63) :
"- Là où le même stock, ou plusieurs stocks d'espèces associées, se trouvent dans
les zones économiques exclusives de deux ou de plusieurs Etats riverains, ces Etats
doivent s'efforcer, soit directement, soit par l'intermédiaire d'organisations régionales
ou sous-régionales appropriées, de s'entendre sur les mesures nécessaires pour
coordonner et assurer la conservation et la mise en valeur de tels stocks, sans porter
atteinte aux autres dispositions de cette Partie (de la Convention).
- Là où le même stock, ou plusieurs stocks d'espèces associées, se trouvent à la
fois à l'intérieur de la zone économique exclusive et dans une zone extérieure mais
adjacente à cette zone, l'Etal riverain cl les Etals qui pèchent de tels stocks dans la zone
adjacente doivent s'efforcer, soit directement, soit par l'intermédiaire d'organisations
régionales ou sous-régionales appropriées, de s'entendre sur les mesures nécessaires à
la conservation de ces stocks à l'intérieur de la zone adjacente."
Obligation est ainsi faite aux Etals côtiers et, dans le cas de flottilles étrangères
péchant des stocks qui migrent entre les zones nationales et la haute mer au-delà des
200 milles, aux Etals halieutiques étrangers également, de se consulter pour aboutir à
un aménagement concerté. Mais la Convention ne fournit aucun critère de décision, pas
plus qu'elle ne dit mot des conséquences d'une incapacité éventuelle à s'entendre. C'est
pourquoi le problème de l'aménagement conjoint des stocks partagés, déjà fori
complexe, est aggravé par l'adoption générale de juridictions élargies. Consciente de
cette lacune, la FAO accorde une grande priorité à cette question.
Dès 1977, Saetersdal est intervenu sur ce point lors de la llème session du
Comité des Pêches (COFI) de la FAO mais seulement à titre d'information, ce poini
n'étant pas inscrit pour action à l'ordre du jour. Saetersdal proposa une méthode et des
critères pour l'aménagement et l'allocation des stocks communs. Pour les stocks
pleinement exploités, il a pronô un aménagement portant sur la totalité des aires de
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