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J.M. Gales
Ces commentaires paraissent pessimistes. En fait, ils ne visent qu'à mettre en
garde contre une vision trop simpliste, soit en faveur, soit contre le concept de propriété
appliqué aux pêches (Copes 1986). Mais les difficultés ne constituent pas une preuve
que des droits de capture soient inapplicables. Si l'on reprend l'exemple du "dopage en
capital" mentionné précédemment, un patron, qui possède un droit de capture et qui
vient de rendre son bateau hautement performant, devra être suivi de près si l'on veut
s*assurer qu'il respecte bien son allocation. On peut aussi envisager que les plans des
nouveaux bateaux soient soumis à l'approbation préalable d'une commission
professionnelle.
Les problèmes auxquels la pêche est confrontée peuvent être imputés à
l'insuffisance de définition des droits d'usage. Dans ces conditions, les bénéfices et les
coûts de ceux qui décident des investissements et de ceux qui en subissent les effets ne
coïncident pas. Un pêcheur qui entre dans une pêcherie n'est concerné que par ses
propres coûts et bénéfices. Mais, comme ses prises réduisent les captures des autres
pêcheurs, son arrivée entraînera une perte de revenu à coût constant pour les pêcheurs
déjà en place. Du fait de l'absence de droits de propriété, cette perte n'est pas prise en
compte ; elle ne figure pas dans les comptabilités des pêcheurs déjà en activité.
Lorsque l'on envisage de mettre en place un système de droits individuels de
capture, il faut éviter l'erreur qui consiste à baser les quotas sur les performances
hypothétiques d'un pêcheur moyen. La distribution des prises journalières des différents
pêcheurs se caractérise par une forte obliquité positive. Pour les chalutiers de NouvelleAngleterre, la distribution est même plus oblique qu'une distribution log-normale. Dans
ces distributions, la médiane est largement supérieure à la moyenne. S'ils étaient basés
sur la moyenne, les droits de capture seraient à juste titre contestés par une majorité
des pêcheurs, y compris par les plus expérimentés.
La procédure adoptée en Californie pour adjuger les droits d'usage de l'eau est
intéressante à plusieurs égards. Le droit d'usage est calculé sur la base des
consommations antérieures d'eau et d'électricité pour les pompes, ainsi que sur le
volume et la valeur des récoltes. Les droits individuels sont ensuite déterminés au
prorata de ces indices et du rapport entre le taux de renouvellement des réserves
aquifères souterraines et du volume total des indices de consommation individuelle. La
consommation est ainsi calée sur la productivité de la ressource naturelle. Un système
analogue pourrait servir, dans la pêche, de base pour le calcul de droits quantitatifs
individuels que ce soit pour maintenir le taux d'exploitation global au niveau courant, ou
pour l'amener au niveau correspondant à l'objectif d'aménagement fixé.
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J.M. Gales
Ces commentaires paraissent pessimistes. En fait, ils ne visent qu'à mettre en
garde contre une vision trop simpliste, soit en faveur, soit contre le concept de propriété
appliqué aux pêches (Copes 1986). Mais les difficultés ne constituent pas une preuve
que des droits de capture soient inapplicables. Si l'on reprend l'exemple du "dopage en
capital" mentionné précédemment, un patron, qui possède un droit de capture et qui
vient de rendre son bateau hautement performant, devra être suivi de près si l'on veut
s*assurer qu'il respecte bien son allocation. On peut aussi envisager que les plans des
nouveaux bateaux soient soumis à l'approbation préalable d'une commission
professionnelle.
Les problèmes auxquels la pêche est confrontée peuvent être imputés à
l'insuffisance de définition des droits d'usage. Dans ces conditions, les bénéfices et les
coûts de ceux qui décident des investissements et de ceux qui en subissent les effets ne
coïncident pas. Un pêcheur qui entre dans une pêcherie n'est concerné que par ses
propres coûts et bénéfices. Mais, comme ses prises réduisent les captures des autres
pêcheurs, son arrivée entraînera une perte de revenu à coût constant pour les pêcheurs
déjà en place. Du fait de l'absence de droits de propriété, cette perte n'est pas prise en
compte ; elle ne figure pas dans les comptabilités des pêcheurs déjà en activité.
Lorsque l'on envisage de mettre en place un système de droits individuels de
capture, il faut éviter l'erreur qui consiste à baser les quotas sur les performances
hypothétiques d'un pêcheur moyen. La distribution des prises journalières des différents
pêcheurs se caractérise par une forte obliquité positive. Pour les chalutiers de NouvelleAngleterre, la distribution est même plus oblique qu'une distribution log-normale. Dans
ces distributions, la médiane est largement supérieure à la moyenne. S'ils étaient basés
sur la moyenne, les droits de capture seraient à juste titre contestés par une majorité
des pêcheurs, y compris par les plus expérimentés.
La procédure adoptée en Californie pour adjuger les droits d'usage de l'eau est
intéressante à plusieurs égards. Le droit d'usage est calculé sur la base des
consommations antérieures d'eau et d'électricité pour les pompes, ainsi que sur le
volume et la valeur des récoltes. Les droits individuels sont ensuite déterminés au
prorata de ces indices et du rapport entre le taux de renouvellement des réserves
aquifères souterraines et du volume total des indices de consommation individuelle. La
consommation est ainsi calée sur la productivité de la ressource naturelle. Un système
analogue pourrait servir, dans la pêche, de base pour le calcul de droits quantitatifs
individuels que ce soit pour maintenir le taux d'exploitation global au niveau courant, ou
pour l'amener au niveau correspondant à l'objectif d'aménagement fixé.
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