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Y. Harache et P. Prouzel
En permettant l'élevage en captivité jusqu'à la reproduction, le développement
de l'aquaculture du saumon atlantique, devrait fournir en nombre suffisant d'oeufs de
souches locales pour alimenter les grands programmes de restauration (Allier,
Dordogne, Rhin, Adour), sans avoir à recourir à l'importation d'oeufs d'origine
étrangère.
6.3. Aspects législatifs
Sur tous les domaines de pêche nationaux, le poisson est "res nullius" : il
appartient à qui le pêche ; avant sa capture, personne ne peut se l'approprier, même s'il
a été préalablement marqué. L'installation d'engins de capture sur le domaine public
maritime (DPM) serait assimilé à une pêcherie fixe, dont la construction est interdite en
France depuis la loi du 10 mai 1862. Sans révision de la loi, les opérations de pacage
marin devraient être limitées en dehors de captures par les pêcheurs existantes, à
l'exploitation de structures (étangs à marée) qui bénéficient d'un statut antérieur à l'an
1544. La découverte d'un site de ce type n'est pas facile, car il est bien difficile de
connaître le statut juridique des étangs situés sur le domaine public maritime
(Kérouedan 1984). Sauf en Corse, la nature privée de l'étang ne peut relever que
d'exceptions, puisque le DPM est inaliénable : titre antérieur à l'Ordonnance des
moulins de 1566, titre découlant d'une concession à charge d'endigage.
Sur le domaine fluvial (privé ou public), situé en amont de la limite de salure des
eaux, l'article 433 du code rural précise qu'il "est interdit de placer dans les rivières
domaniales, canaux et ruisseaux, aucun barrage, appareil ou établissement quelconque
de pêcherie ayant pour objet d'empêcher entièrement le passage du poisson". Enfin,
l'article 434 interdit l'emploi de produits visant à renforcer l'attractivité du site de
recapture (e.g., imprégnation par la morpholine), puisqu'il interdit de jeter dans les
eaux des drogues ou appâts de nature à enivrer le poisson ou à le détruire. Ceci exclut
l'utilisation de méthodes de conditionnement utilisées avec succès sur les saumons du
Pacifique (Hassler et al., 1976).
Ainsi, la législation française interdit actuellement le développement du pacage
marin privé. Celui-ci ne peut se concevoir que dans le cadre d'actions collectives ou
publiques, qui requièrent une coordination étroite entre l'exploitation en milieu marin
et celle en rivière. Des aides régionales ou nationales paraissent initialement nécessaires
pour des lâchers de grande ampleur dont les retombées socio-économiques pourraient
être ressenties au niveau de la pêche professionnelle, comme du tourisme halieutique.
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Y. Harache et P. Prouzel
En permettant l'élevage en captivité jusqu'à la reproduction, le développement
de l'aquaculture du saumon atlantique, devrait fournir en nombre suffisant d'oeufs de
souches locales pour alimenter les grands programmes de restauration (Allier,
Dordogne, Rhin, Adour), sans avoir à recourir à l'importation d'oeufs d'origine
étrangère.
6.3. Aspects législatifs
Sur tous les domaines de pêche nationaux, le poisson est "res nullius" : il
appartient à qui le pêche ; avant sa capture, personne ne peut se l'approprier, même s'il
a été préalablement marqué. L'installation d'engins de capture sur le domaine public
maritime (DPM) serait assimilé à une pêcherie fixe, dont la construction est interdite en
France depuis la loi du 10 mai 1862. Sans révision de la loi, les opérations de pacage
marin devraient être limitées en dehors de captures par les pêcheurs existantes, à
l'exploitation de structures (étangs à marée) qui bénéficient d'un statut antérieur à l'an
1544. La découverte d'un site de ce type n'est pas facile, car il est bien difficile de
connaître le statut juridique des étangs situés sur le domaine public maritime
(Kérouedan 1984). Sauf en Corse, la nature privée de l'étang ne peut relever que
d'exceptions, puisque le DPM est inaliénable : titre antérieur à l'Ordonnance des
moulins de 1566, titre découlant d'une concession à charge d'endigage.
Sur le domaine fluvial (privé ou public), situé en amont de la limite de salure des
eaux, l'article 433 du code rural précise qu'il "est interdit de placer dans les rivières
domaniales, canaux et ruisseaux, aucun barrage, appareil ou établissement quelconque
de pêcherie ayant pour objet d'empêcher entièrement le passage du poisson". Enfin,
l'article 434 interdit l'emploi de produits visant à renforcer l'attractivité du site de
recapture (e.g., imprégnation par la morpholine), puisqu'il interdit de jeter dans les
eaux des drogues ou appâts de nature à enivrer le poisson ou à le détruire. Ceci exclut
l'utilisation de méthodes de conditionnement utilisées avec succès sur les saumons du
Pacifique (Hassler et al., 1976).
Ainsi, la législation française interdit actuellement le développement du pacage
marin privé. Celui-ci ne peut se concevoir que dans le cadre d'actions collectives ou
publiques, qui requièrent une coordination étroite entre l'exploitation en milieu marin
et celle en rivière. Des aides régionales ou nationales paraissent initialement nécessaires
pour des lâchers de grande ampleur dont les retombées socio-économiques pourraient
être ressenties au niveau de la pêche professionnelle, comme du tourisme halieutique.
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