Art. 4 — L'Irradiation d01{ avoir été effectuée 1 l'aida de
ri)'onnemenli non susceptibles de créer une radioactivité induite
dans le produit traité.
Dini le eu où l'irridlitlon a été opérée a l'aide d'une source
comportant un radionucléide, toutes dispositions ulltci doivent
• voir été prises pour que let marchandées Irradiées n« soient
pas contaminées par ce raiiionucléide. |« dispositif Je l'Inslal'
la t ion utiliiée pour le traitement doit notamment être tel
qu'aucun contact ne puisse l'établir entre 1J marchandise irradiée
et la source, de rayonnement!.
ArL 5. — Lel denrées, boissons et produits mentionnés i
l'alinéa l" de l'article 1" doivent être pourvut d'une Indication
conventionnelle ait ri buée par le lervvee de la répression del
fraudes et du contrôte de la qualité pour Identifier l'installation
d'Irradiation où le traitement i eu lieu.
Art 6 -
-l L'étiquetait des déniées. boLsaooi it produiu mentionnés i
rullcii I
1 ' doit comporter, en complément di la (koombitloa de vente,
une det mentions suivantes : ikradke, lirait* pu LxradlaUon» , « y aile pu
rayoflwmmli loniuntu Inscrite en aiu.lhn\
apparents ôc nunxri à eue
viubU el UiioU dam le» condliwns habituelles de prise olaùon. 1
Art. 7. — La mention énoncée 1 l'article précédent doit être
reproduite dam Ici contrat! de vente, confirmation d'achat et
de vente, bulletins et boni de livraison. documents acconipa;runl
la marchandée ainsi que sur In factures.
Axl. a -
(ibrJré pA/ '!*}
Art. 9. — L'arrêté prévu i l'article 2 cl-deisui détermine les
mesures particulières nécessaires pour assurer la protection du
consommateur sur le plan sanitaire ainsi que let modalités de
la surveillance qui pourri être e.irrcée rendant et après le
traitement par le service de La répression des fraudes et du
contrôle de la qualité.
Art. 10. — Les rrarchandis*» visées au présent décret en
provenance de l'élranjcf nç peuvent être détenues en vue de
la vente, mises en vente ou vendues sur le marché français
ue il dans leur pays d'oricine sont en vigueur, en matière
'Irradiation, îles prescriptions assurant à l'acheteur des jaranlics
reconnues équivalentes » celles qii résultent dei dispositions du
présent décrec et si elles satisfont mx articles 5 i S ci-drsius.
Un arrêté conjoint du ministre Je l'agriculture «l du miniitre
de la janté publique el de la sécurité so conditions fixées a l'article 3 ci-dessus fixe la liste des marchandise! et de» pjyi remplissait cette condition»
Art. 11. — Le carde des ao.-aux. ministre de La Justice. le
ministre de l'économie el des finances. le ministre du développement Industriel et scientifique, le ministre de l'iiriculturi et
le miniitre de la santé publique et de la sécurité lociale sont
chartes, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du préwnt
décret, qui lera publié au Jcumal
o//iciei de 1* République
française.
Kait a Paris, le 8 mal 1970.
JiCqULl CHABJLN OCLUAS
Par le Premier ministre :
Le tniniifre de raoriciW'ure,
JACqUHI DUHAMEL.
Le pardi des ace au r, miniitrt
de Li jmtice,
Le miniitre de l'économie et tici
finança,
vAutRY ("ISCARO o'tarAiHaLe miniitre du aVvWoppement induttriil
et ineMi/ujue,
FRANÇOIS ORTOLI.
Le miniitre de la lanlè pnlWque et Je la téeuriii
nxiale,
RUBLKT IUUUN,
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