Annexe 2
DECRET N° 70-392 DU 8 MAI 1970
(J.O. du 12.05.70)
portant règlement d'administration pubb'que pour l'application de
ta loi du 1 " août 1905 sur h répression dès fraudes en ce qui concerne le commerce des marchandises irradiées susceptibles de servir à l'alimentation de l'homme et des animaux.
modifié par :
"i* D.n° 84-1147 du 07-12-84 (J.O. du 21-12-84)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du larde dei sceaux. miniitre de b juitlce,
du miniitre de l'économie et dei finance», du miniitre du développement induitriel et scientifique, du miniitre de l'agriculture
et du ministra de b santé publique et de b iécurite »ocia!e,
Vu la loi modifiée du 1" août 1905 *ur b répmiluo de»
fraude» dam U vente dei marchandées et dei falif/icatlom
dei denrées aliment-aires et dei produiti agricole», notamment
ion article 11 ;
Vu le» articles L. 531 et suivant» du code de b sante publique ;
Vu lei article» S et fl di la loi d« finance» rectificative
n' 63-623 du 2 Juillet 19«3 ;
Vu le décret du 22 janvier 1919 portant règlement d'adminlitration publique pour l'application de U loi suivitee du
1" août 1005 ;
Vu l'ordonnance n* 57-filO du 22 leptrmb'-e Î9ff7 portant modl
fkalion de l'article 30 de b loi n* 604O3 du 5 août 1060 rebtlvo
à l'orientation agricole ;
Vu l'avis du conseil supérieur d'hytiène publlqut de France;
Vu l'avii de l'académie nationale de médecine;
Vu l'avii de b commluion Interminiitértelle de» radlo^élémcnti
artificiel! ;
Le Con-vcil d'Etat entendu,
Décrète :
Art. 1". — Le» denrée», boliwn» el produits iu»ceptlb!es de
lervir a l'alimentation de l'homme ou de» animaux, qui ont été
loumi» a l'action de rayonnement» Ion liant». ne peuvent être
délenuj en vue de b vente, rail en vente, ou vendu» que dam
les condition» et conformément aux dUpoii Lions du prêtent
décreL
II ta eit de même de» denrée», boUionj et produlb »u»ceplible» de lervir à l'alimentation humaine ou animale q^ul onl
été ou sont placé» au contact de matière» ayant »ubi celte
action.
ArL 2. — Pour chaque marchandée. ou croup* de mirchandlie* mentionnée» à l'art ici * précédent ,ain»l que pour Je»
matière» qui ont été ou sont placée» au conijct di trurchandiie» îuiceplible» de-servir a l'alimentation humaine ou animale,
l'uradlilion doit avoir eu lieu daru le» condition» et limite»
déterminée» par un arrêté conjoint du miniitre do l'afrlcullure.
du miniitre de l'économie et de» finance» el du miniitre de la
unie publique el de la sécurité sociale pri» aprè» avii du conseil
supérieur d'hyciéne publique de France, de Pacadémit nationale
de médecine et de b commission Interministérielle de» ra^lioélémenU artificiel». •
i\
Cet arrêté définit les carartériitlquei du traitement, «t notammeut la « dose abiorbé* > maximale et, éventuellement, U * dosa
abjorbée » minimale aimi QUI b nature de b sourc* radioactive employée, ou celle dei rayonnement» utilisés iiior'ie,
le caj échéant, d'une Limite pour l'éner£i« de leurc parl>cuje-s.
Art. 3. — Lei dlipoiilloni dei arliclei'2 et 3 a (J ne s'appliquent
pu lorsque la « doie absorbée > eit inférieure à une valeur
définie par un arrêté conjoint du minière de l'ajncullurf el
du miniitre de La santé puhlique et de ta sécurité sociale pris
aprè» avis du conseil supérieur d hygiène publique de France,
dr l'acidémie nationale de médecine et de la commissia.i In terministérielle de» radio-cléments artificiel».
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DECRET N° 70-392 DU 8 MAI 1970
(J.O. du 12.05.70)
portant règlement d'administration pubb'que pour l'application de
ta loi du 1 " août 1905 sur h répression dès fraudes en ce qui concerne le commerce des marchandises irradiées susceptibles de servir à l'alimentation de l'homme et des animaux.
modifié par :
"i* D.n° 84-1147 du 07-12-84 (J.O. du 21-12-84)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du larde dei sceaux. miniitre de b juitlce,
du miniitre de l'économie et dei finance», du miniitre du développement induitriel et scientifique, du miniitre de l'agriculture
et du ministra de b santé publique et de b iécurite »ocia!e,
Vu la loi modifiée du 1" août 1905 *ur b répmiluo de»
fraude» dam U vente dei marchandées et dei falif/icatlom
dei denrées aliment-aires et dei produiti agricole», notamment
ion article 11 ;
Vu le» articles L. 531 et suivant» du code de b sante publique ;
Vu lei article» S et fl di la loi d« finance» rectificative
n' 63-623 du 2 Juillet 19«3 ;
Vu le décret du 22 janvier 1919 portant règlement d'adminlitration publique pour l'application de U loi suivitee du
1" août 1005 ;
Vu l'ordonnance n* 57-filO du 22 leptrmb'-e Î9ff7 portant modl
fkalion de l'article 30 de b loi n* 604O3 du 5 août 1060 rebtlvo
à l'orientation agricole ;
Vu l'avis du conseil supérieur d'hytiène publlqut de France;
Vu l'avii de l'académie nationale de médecine;
Vu l'avii de b commluion Interminiitértelle de» radlo^élémcnti
artificiel! ;
Le Con-vcil d'Etat entendu,
Décrète :
Art. 1". — Le» denrée», boliwn» el produits iu»ceptlb!es de
lervir a l'alimentation de l'homme ou de» animaux, qui ont été
loumi» a l'action de rayonnement» Ion liant». ne peuvent être
délenuj en vue de b vente, rail en vente, ou vendu» que dam
les condition» et conformément aux dUpoii Lions du prêtent
décreL
II ta eit de même de» denrée», boUionj et produlb »u»ceplible» de lervir à l'alimentation humaine ou animale q^ul onl
été ou sont placé» au contact de matière» ayant »ubi celte
action.
ArL 2. — Pour chaque marchandée. ou croup* de mirchandlie* mentionnée» à l'art ici * précédent ,ain»l que pour Je»
matière» qui ont été ou sont placée» au conijct di trurchandiie» îuiceplible» de-servir a l'alimentation humaine ou animale,
l'uradlilion doit avoir eu lieu daru le» condition» et limite»
déterminée» par un arrêté conjoint du miniitre do l'afrlcullure.
du miniitre de l'économie et de» finance» el du miniitre de la
unie publique el de la sécurité sociale pri» aprè» avii du conseil
supérieur d'hyciéne publique de France, de Pacadémit nationale
de médecine et de b commission Interministérielle de» ra^lioélémenU artificiel». •
i\
Cet arrêté définit les carartériitlquei du traitement, «t notammeut la « dose abiorbé* > maximale et, éventuellement, U * dosa
abjorbée » minimale aimi QUI b nature de b sourc* radioactive employée, ou celle dei rayonnement» utilisés iiior'ie,
le caj échéant, d'une Limite pour l'éner£i« de leurc parl>cuje-s.
Art. 3. — Lei dlipoiilloni dei arliclei'2 et 3 a (J ne s'appliquent
pu lorsque la « doie absorbée > eit inférieure à une valeur
définie par un arrêté conjoint du minière de l'ajncullurf el
du miniitre de La santé puhlique et de ta sécurité sociale pris
aprè» avis du conseil supérieur d hygiène publique de France,
dr l'acidémie nationale de médecine et de la commissia.i In terministérielle de» radio-cléments artificiel».
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