Art. 6. — Les mentions figurant sur les étiquettes citées à
l'article 4 doivent être reproduites dans les contrats de vente,
bulletins et bons de livraison, documents accompagnant la marchandise, ainsi que sur les factures.
Art. 7. — Afin qu'il puisse être procédé aux contrôles prévus
a l'article 9 du décret n° 70-392 du 8 mai 1970, tout responsable
d'établissement désirant procéder à l'irradiation précitée doit adresser plusieurs jours à l'avance à la direction de la consommation
et de la répression des fraudes du département où est situé ledit
établissement, une déclaration se rapportant aux conditions dans
lesquelles sera opérée l'irradiation.
Art. 8. — La surveillance exercée par la direction de la consommation et de la répression des fraudes a notamment pour but de
vérifier que la « dose absorbée » administrée au cours du traitement
n'est pas supérieure à la limite fixée à l'article 2 et que les
épices et aromates sont conditionnés conformément aux prescriptions du présent arrêté.
Toutefois ce contrôle doit être complété une fois au moins au
début de chaque traitement par une mesure directe de la dose
absorbée.
Art. 9. — Les entreprises se chargeant de l'irradiation des épices
et aromates doivent tenir un registre comportant les noms et
adresses des destinataires, les quantités de marchandises irradiées
expédiées et la date de l'expédition.
Ces destinataires tiendront également un registre où figureront les
entrées' et les sorties des marchandises irradiées commercialisées
en l'état ou après reconditionnement, en mentionnant notamment
l'identité de l'acheteur, la date de la vente et la quantité vendue.
L'entreprise ayant demandé le traitement doit s'assurer que le
niveau de contamination microbienne résiduel n'est pas supérieur
au niveau fixé pour les critères microbiologiques des alimenta
auxquels ces épices et aromates sont ajoutés.
Art. 10. — Les dispositions des articles 1", 2, 3, 4, 5 et 6 sont
applicables aux épices et aromates irradiés en provenance de pays
étrangers.
Ces épices et aromates doivent être accompagnés d'un certificat
sanitaire énonçant que le traitement a été effectué selon les
conditions prévues au présent arrêté.
Les importateurs doivent tenir le registre mentionné au deuxième
alinéa de l'article 9. Ils sont également soumis aux obligations
du dernier alinéa du même article.
Art. 11. — Le directeur des industries chimiques, textiles et
diverses au ministère de la recherche et de l'industrie, le directeur
général de la concurrence et de la consommation au ministère de
l'économie et des finances, le directeur de la qualité au ministère
de l'agriculture, le directeur général de la santé au ministère de la
santé, lé directeur de la consommation et de la répression des
fraudes au ministère de la consommation sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République, française.
Fait à Paris, le 1*' septembre 1982.
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