ANNEXE 3
MINISTERE DE LA CONSOMMATION
Commerce des épices et aromates irradiés.
Le ministre d'Etat, ministre de la recherche et de l'industrie, le
ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture,
le ministre de la santé et le ministre de la consommation,
Vu la loi du 1" août 1905 sur les fraudes et falsifications en
matière de produits ou de services, modifiée par la loi n° 78-23
du 10 janvier 1978 ;
Vu le décret n° 70-392 du 8 mai 1970 portant application de la
loi du 1" août 1905 en ce qui concerne le commerce des marchandises irradiées susceptibles de servir à l'alimentation de l'homme et
des animaux ;
Vu l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France en
date du 25 mai 1981 ;
Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine en date du 15 décembre 1931 ;
Vu l'avis de la commission Interministérielle des radio-éléments
artificiels en date du 9 octobre 1931,
Arrêtent :
Art. 1*'. — Sont autorisées dans les conditions définies ci-après
la détention en vue de la vente, la mise en vente et la vente des
épices et aromates cités en annexe dont la décontamination microbienne a été obtenue par exposition aux rayonnements gamma
du cobalt 60 ou du césium 137.
Art. 2. — La dose absorbée délivrée aux épices et aromates
mentionnés à l'article l" doit être au maximum de 1,1 Mrads.
Art. 3. — Les épices ou aromates cités à l'article 1" ne doivent
avoir fait l'objet d'aucun traitement chimique de décontamination
microbienne ou de conservation avant ou après irradiation.
Art. 4. — Les épices et aromates cités à l'article 1" doivent
être conditionnés dans des emballages neufs, hermétiquement clos
avant traitement et répondant aux conditions fixées par la réglementation en vigueur sur les matériaux destinés à être mis au
contact des aliments et notamment ceux soumis à l'irradiation.
Ces emballages ne doivent faire l'objet d'aucun traitement chimique avant ou après l'irradiation.
Ils doivent, en outre, avant irradiation ou immédiatement après,
être pourvus d'une étiquette portant :
1* L'une des mentions suivantes :
— épices et/ou aromates irradiés ;
— épices et/ou aromates traités par irradiation ;
— épices et/ou aromates traités par rayonnements ionisants.
Les mots « irradiés », « traités par irradiation » ou « traités par
rayonnements ionisants » doivent être inscrits en caractères apparents de manière à être visibles et lisibles dans les conditions
habituelles de présentation ;
2' Une inscription permettant d'identifier l'établissement d'irradiation ;
3" La date d'irradiation.
Art. 5. — Lorsque tes épices et aromates irradiés selon lea
présentes dispositions sont reconditionnés après le traitement en
vue de leur commercialisation, les emballages utilisés à cette fin
doivent être neufs, hermétiquement clos et répondre aux conditions
fixées par la réglementation en vigueur sur les matériaux destinés
à être mis au contact des aliments. Ces emballages doivent être
pourvus d'une étiquette portant, outre les indications conformes
à la réglementation en vigueur sur l'étiquetage des denrées alimentaires, les mentions prévues à l'article précédent
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