Chapitre II : Cadre juridique et institutionnel
21
L’article 4 de la loi 02-02 du 05 février 2002 relative à la protection et à la
valorisation du littoral stipule « encourager et œuvrer pour le transfert vers des sites
appropriés, des installations industrielles existantes dont l’activité est considérée
comme préjudiciable à l’environnement côtier ». « Sont exclues de la présente
disposition, les activités industrielles et portuaires d'importance nationale prévues par
les instruments d'aménagement du territoire. Les conditions et les modalités de
transfert d'installations industrielles au sens de l'article 4 alinéa 3 ci-dessus, sont
fixées par voie réglementaire », ainsi la loi a des limitations assez larges. « Cette
prescription de la loi « littorale » n’a pas empêché le maintien des zones industrielles
existantes (Arzew et Skikda) et l’implantation de nouvelles installations
pétrochimiques dans ces zones, malgré la dégradation de l’environnement et les
risques encourus par les populations » (Kacemi, 2011).
Les autorités portuaires donnent la liberté aux transporteurs de prendre leurs routes
habituelles (l’itinéraire le plus sûr et le plus économique) et l’article 775 du code
maritime ouvre une large faculté de détournement pour assistance et sauvetage, mais
également de tout déroutement raisonnable, laissant ainsi au capitaine (et après lui,
les tribunaux), un très large pouvoir d’appréciation (Vialard, 1997)
Le fait que les substances situées dans l’espace maritime soient considérées propriété
publique, comme le stipule l’article 2 de la loi minière n° 01-10, ne veut pas
forcément dire que les autorités publiques vont limiter les exploitations offshores, car
il ne faut pas seulement prendre en compte l’aspect environnemental, mais aussi
prendre en compte la situation géopolitique stratégique et économique.
L’extraction de granulats marins qui devrait se faire à une profondeur au-delà de la
demi-longueur d’onde des houles, qui est la limite de l’action de la houle sur le fond
et non pas l’isobathe de 25 mètres délimitée par l’article 21 de la loi 02-02 «
L’extraction de matériaux sous-marins en off-shore est interdite jusqu’à la limite de
l’isobathe des vingt-cinq (25) mètres ».
2. Cadre institutionnel
Les différent institutions et intervenants ayant des missions et des autorités en rapport avec la
PEM sont les suivants :
2.1. Autorités ministérielles
Les autorités ministérielles algériennes qui peuvent être en lien avec la PEM sont illustrées
dans le tableau 15.
Tableau 15 : Autorités ministérielles en lien avec la PEM
Ministères
Missions
Ministère de la
Défense Nationale
Il est responsable de la politique de défense nationale militaire et de l'organisation ainsi
que la gestion permanente des forces armées pour le maintien de la sécurité sur tout le
territoire de la république
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L’article 4 de la loi 02-02 du 05 février 2002 relative à la protection et à la
valorisation du littoral stipule « encourager et œuvrer pour le transfert vers des sites
appropriés, des installations industrielles existantes dont l’activité est considérée
comme préjudiciable à l’environnement côtier ». « Sont exclues de la présente
disposition, les activités industrielles et portuaires d'importance nationale prévues par
les instruments d'aménagement du territoire. Les conditions et les modalités de
transfert d'installations industrielles au sens de l'article 4 alinéa 3 ci-dessus, sont
fixées par voie réglementaire », ainsi la loi a des limitations assez larges. « Cette
prescription de la loi « littorale » n’a pas empêché le maintien des zones industrielles
existantes (Arzew et Skikda) et l’implantation de nouvelles installations
pétrochimiques dans ces zones, malgré la dégradation de l’environnement et les
risques encourus par les populations » (Kacemi, 2011).
Les autorités portuaires donnent la liberté aux transporteurs de prendre leurs routes
habituelles (l’itinéraire le plus sûr et le plus économique) et l’article 775 du code
maritime ouvre une large faculté de détournement pour assistance et sauvetage, mais
également de tout déroutement raisonnable, laissant ainsi au capitaine (et après lui,
les tribunaux), un très large pouvoir d’appréciation (Vialard, 1997)
Le fait que les substances situées dans l’espace maritime soient considérées propriété
publique, comme le stipule l’article 2 de la loi minière n° 01-10, ne veut pas
forcément dire que les autorités publiques vont limiter les exploitations offshores, car
il ne faut pas seulement prendre en compte l’aspect environnemental, mais aussi
prendre en compte la situation géopolitique stratégique et économique.
L’extraction de granulats marins qui devrait se faire à une profondeur au-delà de la
demi-longueur d’onde des houles, qui est la limite de l’action de la houle sur le fond
et non pas l’isobathe de 25 mètres délimitée par l’article 21 de la loi 02-02 «
L’extraction de matériaux sous-marins en off-shore est interdite jusqu’à la limite de
l’isobathe des vingt-cinq (25) mètres ».
2. Cadre institutionnel
Les différent institutions et intervenants ayant des missions et des autorités en rapport avec la
PEM sont les suivants :
2.1. Autorités ministérielles
Les autorités ministérielles algériennes qui peuvent être en lien avec la PEM sont illustrées
dans le tableau 15.
Tableau 15 : Autorités ministérielles en lien avec la PEM
Ministères
Missions
Ministère de la
Défense Nationale
Il est responsable de la politique de défense nationale militaire et de l'organisation ainsi
que la gestion permanente des forces armées pour le maintien de la sécurité sur tout le
territoire de la république
