Chapitre II : Cadre juridique et institutionnel
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1.6. Loi n° 03-02 fixant les règles générales d’utilisation et d’exploitation touristiques des
plages
Les articles de la loi n° 03-02 fixant les règles générales d’utilisation et d’exploitation
touristiques des plages et leurs implications sur la PEM sont illustrés dans le tableau 9.
Tableau 9 : Articles de la loi n° 03-02 en lien avec la PEM
Articles
Implications sur la PEM
Art. 36. L'utilisation d'une embarcation, qu'elle soit à
moteur ou à voile ainsi que des autres engins nautiques, est
interdite à moins de cent (100) mètres de l’espace réservé à
la baignade.
Cette interdiction permet à la PEM d’inclure les
espaces réservés à la baignade comme zone de
limitation ou d’interdiction de navigation.
Art. 37. La pratique de la pêche sous-marine est interdite
aux abords des plages durant la saison estivale.
Cela permet de mettre en place des zones
d’interdiction temporelles de pêche sous-marine
pour protéger les baigneurs.
1.7. Loi n° 11-02 relative aux aires protégées dans le cadre du développement durable
Les articles de la loi n° 11-02 relative aux aires protégées dans le cadre du développement
durable et leurs implications sur la PEM sont illustrés dans le tableau 10.
Tableau 10 : Articles de la loi n° 11-02 en lien avec la PEM
Articles
Implications sur la PEM
Art. 4. Sur la base de leur réalité Ecologique, les aires
protégées, sont classées en sept (7) catégories : Parc
national ; Parc naturel ; Réserve naturelle intégrale ;
Réserve naturelle ; Réserve de gestion des habitats et
des espèces ; Site naturel ; Corridor biologique.
Le classement des aires protégées en 7 catégories,
permet à la PEM de protéger chaque aire, situé dans
et à proximité de l’espace marin, différemment selon
sa catégorie
Art. 15. Les aires protégées sont structurées en trois
(3) zones :
- Zone centrale : zone qui recèle des ressources
uniques.
- Zone tampon : zone qui entoure ou jouxte la zone
centrale.
- Zone de transition : zone qui entoure la zone
tampon, elle protège les deux premières zones.
Lorsqu’une partie de l’espace maritime est classée
comme aire protégée, la planification à l’intérieur de
l’aire est déjà établie.
Art. 26. L’étude de classement précise notamment :
l’analyse des interactions relatives à l’utilisation de
l’espace par les populations locales ; l’identification
des facteurs présentant une menace pour l’aire
concernée ; la proposition du zonage de l’aire.
L’étude de classement identifie les facteurs à risques
que la PEM doit séparer de la zone à protéger.
Art. 32. Les marais, les vasières et les zones humides
sont protégés et ne peuvent faire l'objet d'un
changement d'affectation à moins que celui-ci soit
d'intérêt environnemental. Dans ce cas, ils doivent
faire l'objet d'un classement en aire protégée.
L’engagement de protéger les marais, vasière et zones
humides permet à la PEM de limiter ou d’interdire
certaines activités offshores en face d’elles qui
peuvent
atteindre
à
leurs
équilibres
géomorphologiques et/ou environnementaux, par
exemple l’extraction de granulats.
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