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ILE—CADRE INSTITUTIONNEL
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des Ministres de l’0UA, réuni
présentale 19 juillet 1974
à la
IIIe Conférence une déclaration sur le droit des Etats riverains d’établir,£une
zone économique exclusive «
ne s’étendrait pas au-delà de 200 milles sur
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les ressources biologiques et minérales ».
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Les:Etats d’Amérique latine, par les DéclaratiOns ' de Montevideo,-de
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Lima de 19703, s’appuyant sur le droit souverain des Etats sur les ressources
naturelles préconisé par les résolutions des Nations Unies et les déclarations
‘
précédentes interaméricaines, ont réafrmé « leurs revendications de Souve—
raineté et leurs droits exclusifs sur les zones adjacentes à leurs côtes jusqu’à
une distance de zoo milles ». Il s’agit de la doctrine solidaire et cohérente
’
d’un continent désireux d’arriver en position de force devant la IIIe Conférence ’
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.
La Déclaration de Saint—Domingue des Etats des Caraïbes du’7 juin 1972,
après avoir rappelé que les populations des Amériques dépendent de
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ressOurces naturelles, a proclamé le droit des nations de protéger,
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développer ces richesses en constituant, à côté de la mer_
« mezfpdz‘rimonz‘ale».'
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Ces déclarations précisent que la Zone économique exclusive n’a qu’une“
nalité économique, et ne préjudicie pas aux-libertés de navigation maritime
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et aérienne“.
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;Depuis longtemps les instances de l’ONU, Assemblée générale et—Çohseil
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économique ïet,social, ontproclamé le droit des” Etats‘ àla souVerainetésur
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L’Aæemblééà émis le frzj décembre 1972, par 102 voix et une vingtaine
_——— ,mais aucune Voix contre —— une résoluti0n 5016 (XXVÏI)
,
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due
de l’Islande et duPérou, appuyée par
d’Etats,
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—,
la Commission économique de l’Assemblée, reconnaissant droit '
des Etats sur toutes les richesses naturelles se trouvant dans les eaux
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cèntés à leur socle continental. Elle est la première à viser les ressources biolo—
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giqués marines. Non seulement elle reconnaît le droit des Etats d’exploiter—à
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leur prot exclusif les ressources dans les eaux surjacentes au! plateau.;contil ‘
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mais elle s’oppose à toute, mesure de coerCitio qùé-îpourràæit-prendre
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_uriautre Etat pour exploiter ces mêmes ressources ; celle—ci seraitconSidérée
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co11e une violation des principes: de la
Unies.. Cette
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résolution signie que la communauté ,_intérnatiÇ>nale reconnaît aux—Etats:
le droit d’établir“ des] zones de pêche - (dont la limite la été xéef;par ;la—
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-IIIQCon£érenceà zoo milles}.;,
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Argentine, Brésil,
Pérou,
Uruguay
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(F. THIBAUT,
etle droit de la mer, RGDIP, 1976, p. 785):
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,
4 Garcia AMADOR, The latin american contribution to the development" of law of sea, f
‘».
i974, p. 55 _; Gros ESPŒLL, La mer territoriale dans l’Atlantique sud—américain,
.
_.
AFDI,‘ 1970, p.743; HOEFFEL, La Zone péruvienne-de souveraineté, _RGDIP, 1975, p.423;
'
;
_
:
‘de Gasrnvs', La mer patrimoniale, RGDIP, 975,
448; THIBAUT, Le continent américain
,
'
.
…
et la crisedü droit de la mer, RGDIP, 1976, p. 785, et NED, sept; 1976, n°8 4316 a,4518. =
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