Chapitre I
Généralité
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bande de terre de 100 mètres de largeur à partir du rivage est frappée de servitude de
non aedificandi, toutefois sont autorisées sur cette bande les constructions nécessitant
la proximité immédiate de l’eau»12. Les restrictions énoncées par ces instruments
juridiques devraient normalement assurer une occupation équilibrée et maîtrisée du
rivage.
 La loi 02-02 du 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral a
pour objet l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique nationale spécifique
d’aménagement et de protection du littoral. L’article premier stipule que «la présente
loi a pour objet de fixer les dispositions particulières relatives à la protection et à la
valorisation du littoral».
Cette loi délimite trois bandes dans le littoral tel que défini à l’article (07), dans lesquelles
sont édictées des restrictions relatives à l’urbanisation (figure 4).
Figure n°2: Bandes délimitées par la loi 02-02 du 05-02-2002 (Malika Kacemi, (2013).
Bande 1 : Il s’agit de la bande inconstructible dont la largeur peut atteindre 300 mètres à
partir du rivage pour des motifs liés au caractère sensible du milieu côtier. Cette bande inclut
le rivage naturel dans lequel sont interdits la circulation et le stationnement des véhicules
(sauf les véhicules de service, de sécurité, de secours, d’entretien ou de nettoyage des plages).
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