Chapitre I
Généralités
13
I .5.1. Réglementation sur l’immersion des produits de dragage
L’interdiction d’immersion des produits nuisibles apparaît comme un principe qui est
applicable dans tous les états, soit en vertu de règles de droit interne, soit en application des
normes internationales.
Les opérations liées au dragage des sédiments et à leur immersion en Algérie sont
régies par des réglementations internationales auxquelles l’Algérie a adhéré et par la loi
algérienne (Belkessa, 2005).
I .5.1.1. Dispositions internationales
Sur le plan international, les dispositions concernant l’immersion des produits de dragage
sont issues essentiellement des résultats des travaux de :
La convention d’Oslo du 15 février 1972 pour la prévention de la pollution marine
par :
Les opérations d’immersion effectuées par les navires et aéronefs. L’article 5 de
cette même convention dispose que «l’immersion des substances énumérées en annexe I et II
est interdite ».
La convention de Londres du 29 décembre 1972 sur la prévention de la pollution
des mers résultant de l’immersion des déchets. Cette convention est entrée en vigueur
le 30 août 1975.
La liste grise comprend les matières dont l’immersion est subordonnée à la
délivrance d’un permis spécifique tels que les déchets contenant des quantités notables
d’arsenic, de plomb, de cuivre, de zinc …
I .5.1.2. Dispositions régionales
La Convention de Barcelone du 16 février 1976 adoptée à Barcelone et entrée en
vigueur le 12 février 1978 à laquelle l’Algérie a adhéré le 17 janvier 1981.
La convention est basée sur le protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer
Méditerranée pour les opérations d’immersion effectuées par les navires et aéronefs.
C’est sur la base du décret N° 81-02 du 17 janvier 1981 que la loi sur la prévention de la
pollution a été élaborée.
Dans son article 1, le décret stipule que «les parties prennent toutes mesures appropriées pour
prévenir et réduire la pollution de la zone de la Méditerranée résultant des opérations
d’immersion effectuées par les navires et aéronefs ».
Dans l’article 4, le décret stipule que «l’immersion dans la zone de la Méditerranée de
déchets ou autres matières énumérées à l’annexe II du présent protocole est subordonnée,
dans chaque cas, à la délivrance préalable, par les autorités nationales compétentes, d’un
permis spécifique » suivant :
Caractéristiques et composition de la matière.
Caractéristiques du milieu d’immersion et méthodes de dépôt.
Considérations et circonstances générales (effets éventuels sur la faune et la flore
marine, autres méthodes de traitement, de rejet ou d’élimination ).
I .5.1.3. Dispositions nationales
Sur le plan national, l’Algérie a adhéré à la convention de Barcelone et son protocole
dont le décret a été adopté pour sa mise en œ uvre au plan national. Deux dispositions sont
rentrées en vigueur concernant l’environnement marin. Il s’agit de :
a) La loi n°83-03 du 05 février 1983 relative à la protection de l’environnement au chapitre
III intitulé « protection de la mer » et concernant les articles 48 à 52.
Généralités
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I .5.1. Réglementation sur l’immersion des produits de dragage
L’interdiction d’immersion des produits nuisibles apparaît comme un principe qui est
applicable dans tous les états, soit en vertu de règles de droit interne, soit en application des
normes internationales.
Les opérations liées au dragage des sédiments et à leur immersion en Algérie sont
régies par des réglementations internationales auxquelles l’Algérie a adhéré et par la loi
algérienne (Belkessa, 2005).
I .5.1.1. Dispositions internationales
Sur le plan international, les dispositions concernant l’immersion des produits de dragage
sont issues essentiellement des résultats des travaux de :
La convention d’Oslo du 15 février 1972 pour la prévention de la pollution marine
par :
Les opérations d’immersion effectuées par les navires et aéronefs. L’article 5 de
cette même convention dispose que «l’immersion des substances énumérées en annexe I et II
est interdite ».
La convention de Londres du 29 décembre 1972 sur la prévention de la pollution
des mers résultant de l’immersion des déchets. Cette convention est entrée en vigueur
le 30 août 1975.
La liste grise comprend les matières dont l’immersion est subordonnée à la
délivrance d’un permis spécifique tels que les déchets contenant des quantités notables
d’arsenic, de plomb, de cuivre, de zinc …
I .5.1.2. Dispositions régionales
La Convention de Barcelone du 16 février 1976 adoptée à Barcelone et entrée en
vigueur le 12 février 1978 à laquelle l’Algérie a adhéré le 17 janvier 1981.
La convention est basée sur le protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer
Méditerranée pour les opérations d’immersion effectuées par les navires et aéronefs.
C’est sur la base du décret N° 81-02 du 17 janvier 1981 que la loi sur la prévention de la
pollution a été élaborée.
Dans son article 1, le décret stipule que «les parties prennent toutes mesures appropriées pour
prévenir et réduire la pollution de la zone de la Méditerranée résultant des opérations
d’immersion effectuées par les navires et aéronefs ».
Dans l’article 4, le décret stipule que «l’immersion dans la zone de la Méditerranée de
déchets ou autres matières énumérées à l’annexe II du présent protocole est subordonnée,
dans chaque cas, à la délivrance préalable, par les autorités nationales compétentes, d’un
permis spécifique » suivant :
Caractéristiques et composition de la matière.
Caractéristiques du milieu d’immersion et méthodes de dépôt.
Considérations et circonstances générales (effets éventuels sur la faune et la flore
marine, autres méthodes de traitement, de rejet ou d’élimination ).
I .5.1.3. Dispositions nationales
Sur le plan national, l’Algérie a adhéré à la convention de Barcelone et son protocole
dont le décret a été adopté pour sa mise en œ uvre au plan national. Deux dispositions sont
rentrées en vigueur concernant l’environnement marin. Il s’agit de :
a) La loi n°83-03 du 05 février 1983 relative à la protection de l’environnement au chapitre
III intitulé « protection de la mer » et concernant les articles 48 à 52.
