Chapitre I
Généralités
14
Dans l’article 48, il est stipulé que sont interdits de déversement, l’immersion et
l’incinération en mer de matières de toute nature susceptibles :
de porter atteinte à la santé publique et aux ressources biologiques,
d’entraver les activités maritimes, y compris la navigation et la pêche,
d’altérer la qualité de l’eau de mer, du point de vue de son utilisation,
de dégrader les valeurs d’agrément de la mer.
A l’article 49 de la présente loi, il est spécifié que «le Ministre chargé de
l’environnement peut, après enquête publique, proposer des règlements et autoriser le
déversement, l’immersion ou l’incinération en mer, dans les conditions telles que les
opérations garantissent l’innocuité et l’absence de nuisance du déversement, de l’incinération
ou de l’immersion ».
En complément à l’article 49, dans l’article 51, on stipule qu’ «en ce qui concerne les
déversements et immersion délibérés existants, le Ministre chargé de l’environnement
détermine le délai dans lequel l’interdiction de l’article 49 de la présente loi leur est
applicable ».
b) Le décret n° 88-228 du 05 novembre 1988 définissant les conditions et modalités
d’immersion de déchets susceptibles de polluer la mer, effectuées par les navires ou aéronefs.
Article 2, il est stipulé que «toute opération d’immersion susceptible de polluer la mer doit se
faire dans le cadre des dispositions de la loi n°83-03 du 05 février 1983 susvisée et celles
contenues dans le protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par
les opérations d’immersion effectuées par les navires et aéronefs, fait à Barcelone, le
16/02/1976 ratifié par le décret 81-02 du 17 janvier 1981 susvisé.
Article 3 - En application à l’article 48 de la loi 83-03 du 5 février 1983 susvisé, l’immersion
de déchets sous toutes ses formes est interdite :
1°) «Lorsque les déchets contiennent une ou plusieurs substances énumérées à l’annexe
I du protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations
d’immersion effectuées par les navires et aéronef fait à Barcelone le 16 Février 1976,… ».
2°) « Dans les zones maritimes présentant des intérêts particuliers du point de vue de la
sécurité et sur les plans économiques et écologiques … ».
Article 4 – L’immersion de tout autre déchet est subordonnée, dans tous les cas à une
autorisation, telle que prévue aux articles 49 et 52 de la loi 85-03 du 05 Février 1983
susvisée, qui peut se présenter sous forme d’un permis général ou d’un permis spécifique.
Article 8 – Conformément aux dispositions de la loi n°83-03 du 05 février 1983 susvisée, le
Ministre chargé de l’environnement est fondé à réclamer au demandeur de permis tout
complément de justifications portant sur :
- les résultats des analyses des échantillons de déchets faites dans des conditions
qu’il aura déterminées cas par cas et pour lesquels la demande de permis
d’immersion est présentée :
- les études qui lui paraissent nécessaires, sur notamment l’état biologique et
écologique du milieu marin dans la zone où l’immersion est projetée et au
voisinage de celle-ci.
Généralités
14
Dans l’article 48, il est stipulé que sont interdits de déversement, l’immersion et
l’incinération en mer de matières de toute nature susceptibles :
de porter atteinte à la santé publique et aux ressources biologiques,
d’entraver les activités maritimes, y compris la navigation et la pêche,
d’altérer la qualité de l’eau de mer, du point de vue de son utilisation,
de dégrader les valeurs d’agrément de la mer.
A l’article 49 de la présente loi, il est spécifié que «le Ministre chargé de
l’environnement peut, après enquête publique, proposer des règlements et autoriser le
déversement, l’immersion ou l’incinération en mer, dans les conditions telles que les
opérations garantissent l’innocuité et l’absence de nuisance du déversement, de l’incinération
ou de l’immersion ».
En complément à l’article 49, dans l’article 51, on stipule qu’ «en ce qui concerne les
déversements et immersion délibérés existants, le Ministre chargé de l’environnement
détermine le délai dans lequel l’interdiction de l’article 49 de la présente loi leur est
applicable ».
b) Le décret n° 88-228 du 05 novembre 1988 définissant les conditions et modalités
d’immersion de déchets susceptibles de polluer la mer, effectuées par les navires ou aéronefs.
Article 2, il est stipulé que «toute opération d’immersion susceptible de polluer la mer doit se
faire dans le cadre des dispositions de la loi n°83-03 du 05 février 1983 susvisée et celles
contenues dans le protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par
les opérations d’immersion effectuées par les navires et aéronefs, fait à Barcelone, le
16/02/1976 ratifié par le décret 81-02 du 17 janvier 1981 susvisé.
Article 3 - En application à l’article 48 de la loi 83-03 du 5 février 1983 susvisé, l’immersion
de déchets sous toutes ses formes est interdite :
1°) «Lorsque les déchets contiennent une ou plusieurs substances énumérées à l’annexe
I du protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations
d’immersion effectuées par les navires et aéronef fait à Barcelone le 16 Février 1976,… ».
2°) « Dans les zones maritimes présentant des intérêts particuliers du point de vue de la
sécurité et sur les plans économiques et écologiques … ».
Article 4 – L’immersion de tout autre déchet est subordonnée, dans tous les cas à une
autorisation, telle que prévue aux articles 49 et 52 de la loi 85-03 du 05 Février 1983
susvisée, qui peut se présenter sous forme d’un permis général ou d’un permis spécifique.
Article 8 – Conformément aux dispositions de la loi n°83-03 du 05 février 1983 susvisée, le
Ministre chargé de l’environnement est fondé à réclamer au demandeur de permis tout
complément de justifications portant sur :
- les résultats des analyses des échantillons de déchets faites dans des conditions
qu’il aura déterminées cas par cas et pour lesquels la demande de permis
d’immersion est présentée :
- les études qui lui paraissent nécessaires, sur notamment l’état biologique et
écologique du milieu marin dans la zone où l’immersion est projetée et au
voisinage de celle-ci.
