Sont autorisés à circuler, en cas de besoin, les véhicules des services de sécurité, de secours ou de
nettoyage et d'entretien des plages.
TITRE II
INSTRUMENTS DE MISE EN ŒUVRE
CHAPITRE 1
Instruments de gestion du littoral
Art. 24. - Il est créé un organisme public dénommé commissariat national du littoral chargé de veiller à la
mise en oeuvre de la politique nationale de la protection et de la mise en valeur du littoral en général et de
la zone côtière en particulier. Cet organisme a pour mission notamment d'établir un inventaire complet des
zones côtières, tant en ce qui concerne les établissements humains que les espaces naturels. Une attention
particulière sera portée aux régions insulaires. L'organisation, le fbnctionnemeut et les missions de cet
organisme sont définis par voie réglementaire.
Art. 25. - L'inventaire visé à l'article 24 ci-dessus servira de base à l'élaboration :
1 - d'im système global d'information fondé sur des critères d'évaluation permettant un suivi permanent de
l'évolution du littoral et l'élaboration d'un rapport sur l'état du littoral publié tous les deux ans ;
2 - d'une cartographie des zones côtières comportant notamment une cartographie environnementale
et une cartographie foncière..
Art. 26. - Dans les communes riveraines de la mer et afin de protéger des espaces côtiers, notamment lés
plus sensibles, il est institué un plan d'aménagement et de gestion de la zone côtière dénommé plan
d'aménagement côtier qui comporte l'ensemble des dispositions fixées par les lois et règlements en vigueur
et celles de la présente loi. Les conditions d'élaboration du plan d'aménagement côtier, son contenu et les
modalités de sa mise en oeuvre sont fixés par voie réglementaire.
Art. 27. -La qualité des eaux de baignade fait l'objet d'analyses périodiques et régulières conformémeni à
la réglementation en vigueur. Les résultats des analyses doivent faire l'objet d'une information régulière
des usagers.
Art. 28. - Un contrôle de tous les rejets urbains, industriels et agricoles susceptibles de dégrader ou polluer
le milieu marin doit être effectué régulièrement. Les résultats qui en découlent sont portés à la
connaissance du public.
Art. 29. - Les dunes font l'objet d'un classement en zones critiques ou en aires protégées. L'accès pourra y
être inteidit et des actions spécifiques de stabilisation du sol sont entreprises en lecourant à des méthodes
biologiques pour préserver le couvert forestier ou herbacé.
Art. 30.- Les parties des zones côtières oi^i les sols et la ligne côtière sont fragiles ou menacés d'érosion,
sont classées en zones critiques. L'accès pourra y être interdit et des actions seront entreprises pour assurer
leur stabilisation. Les constructions, ouvrages, routes, parkings et aménagements de loisirs .sont interdits
dans ces zones critiques.
•Art. 31.- Les espaces boisés de la zone côtière sont classés afin d'empêcher leur destruction et de garantir
leur rôle de stabilisation des sols. Les coupes et arrachages des espèces végétales contribuant à la
stabilisation des sols sont interdits. Cependant, dans certaines circonstances pouvant être utiles à
l'envii'onnement et dans l'intérêt des objectifs de la conservation de la nature, les couples et le
déracinement peuvent être justifiés comme une forme dynamique de gestion.
Art. 32. - Les marais, les vasières et les zones humides sont protégés et ne peuvent faire l'objet d'im
changement d'affectation à moins que celui-ci soit d'intérêt environnemental. S'ils représentent un espace
levêtant un intérêt environnemental, ils doivent faire l'objet d'un classement en aire protégée.
CHAPITRE 11
Instruments d'intervention sur le littoral.
Art. 33. - En cas de pollution sur le littoral ou les zones côtières ou dans les autres cas de pollution marine
nécessitant une intervention d'urgence, des plans d'aménagement sont institués à cet effet.
Les modalités de définition des plans d'intervention d'urgence, leur contenu et leur déclenchement ainsi que
la coordination entre les différentes autorités intervenant dans leur mise en oeuvre sont précisés par voie
réglementaire.
Art. 34. - Dans les zones littorales ou côtières sensibles ou exposées à des risques environnementaux
particuliers et afin de mobiliser l'ensemble des moyens requis, il est institué un conseil de coordination
côtière. La composition et le fonctionnement de ce conseil sont fixés par voie réglementaire.
Art. 35.- Il est institué un fonds pour financer la mise en œuvre des mesures de protection du littoral et des
zones côtières. Les ressources de ce fonds ainsi que les modalités de leur affectation sont fixées par la
loi de finances.
Art. 36. - Des mesures d'incitation économique et fiscale favorisant l'application de technologies non
polluantes et d'autres moyens compatibles avec l'internalisation des coûts écologiques, sont institués dans
le cadre de la politique nationale de gestion intégrée et de développement durable du littoral et des zones
côtières.
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Evaluation de l\'état de mise en oeuvre de la loi 02-02 du 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral dans la wilaya de Tizi-Ouzou - 73/74

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