Art. 13. -La hauteur des agglomérations et autres constructions projetées sur les hauteui's des villes côtières
doivent tenir compte des contours naturels de la ligne de crête.
Art. 14. - Sont réglementées, les constructions et les occupations du sol liées directement aux fonctions des
activités économiques autorisées par les instruments d'aménagement et d'urbanisme sur la bande littorale
comprise dans une superficie de trois (3) kilomètres à partir des plus hautes eaux maritimes.
Les conditions et les modalités de ces constructions et le taux d'occupation dti sol sont fixées par voie
réglementaire.
Art. 15. - Toute implantation d'activité industrielle nouvelle est interdite sur le littoral tel que défini à
l'article 7 ci-dessus. Sont exclues de la présente disposition, les activités industrielles et portuaires
d'importance nationale prévues par les instruments d'aménagement du territoire.
Les conditions et les modalités de transfert d'installations industrielles au sens de l'article 4
alinéa 3° ci-dessus, sont fixées par voie réglementaire.
Art 16. - Les réseaux routiers et les voies cartossables d'accès au rivage sont réalisés conformément aux
dispositions ci-dessous :
1 - .sont interdites les voies carrossables nouvelles parallèles au rivage dans la limite d'une bande de huit
cents (800) mètres ;
2 - sont interdites les voies canossables nouvelles sur les dunes littorales, les cordons dunaires côtiers
et les parties supérieures des plages ;
3 - sont interdites les routes de transit parallèles au rivage réalisées sur une distance de plus de trois (3)
kilomètres au moins à partir des plus hautes eaux maritimes. Toutefois, en raison de contraintes
topographiques de configuration des lieux ou de besoins des activités exigeant la proximité immédiate de
la mer, il peut être fait exception aux alinéas (1) et (2) ci-dessus. L'exception prévue ci-dessus est précisée
par voie réglementaire.
Section II
Dispositions particulières relatives aux zones côtières
Art. 17. - Est régie par voie réglementaire, toute occupation des parties naturelles bordant les places et
participant au maintien de leur dynamique et de leur équilibre sédimentaire, ainsi que celle des dunes
bordières et des cordons sableux des parties hautes des plages non atteints par les hautes mers. Les services
compétents prennent toutes les mesures nécessaires pour réhabiliter et/ou pour préserver le haut des plages
et les cordons sableux bordiers, notamment contre le piétinement ou toute autre forme de sur fréquentation
ou d'utilisation abusive. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 18. - Sans préjudice des dispositions légales en vigueur en matière de servitudes de non-aedificandi et
sous réserve du cas des activités et des services pour lesquels la pi'oximité immédiate de la mer est une
nécessité, ces servitudes peuvent être portées à trois cents (300) mètres poui- des motifs liés au caractère
.sensible du milieu côtier. Les conditions et les modalités d'extension de la zone objet de non-aedificandi
et d'autorisation des activités permises sont fixées par voie réglementaire.
Art. 19. - Les actions d'endiguement, d'enrochement et de remblaiement ne sont pas autorisées quand elles
portent atteinte à l'état naturel du rivage, sauf quand elles sont justifiées par des installations liées à
l'exercice d'un service public dont la localisation en bord de mer est nécessaire ou en raison d'impéi'atif de
protection de la zone concernée.
Art. 20. - Sans préjudice des dispositions de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant,au
3 juillet 2001 sus-visée, les autorisations d'extraction de matériaux et notamment de granulat sur le rivage
et ses dépendances sont soumises à étude d'impact sur l'environnement, y compris dans les parties
naturelles des zones d'embouchure et les lits des cours d'eau proches des rivages.
Les extractions de matériaux visées à l'alinéa précédent, à l'exception des travaux de désenvasement et de
désensablement des ports sont formellement interdites lorsqu'elles concernent :
1 - les zones adjacentes aux plages, lorsqu'elles paiticipent à leur équilibre sédimentaire;
2 - les plages ;
3 - les dunes littorales, lorsque leur équilibre ou leur patrimoine sédimentaire est menacé.
Art. 21. — L'extraction de matériaux sous marins en off-shore est interdite ju.squ'à la limite de l'isobathe
des vmgt cinq (25) mètres. En cas de nécessité liée à la nature des fonds concernés ou des particularités
liées aux écosystèmes qu'ils abritent, les zones concernées peuvent être étendues par voie réglementaire.
Les activités industrielles en off-shore sont déterminées par voie réglementaire.
Art. 22. — Les agglomérations de la zone côtière de plus de cent mille habitants ( 100.000) doivent
disposer d'une station d'épuration des eaux usées. Les agglomérations de moins de cent mille habitants
(100.000) doivent disposer de procédés et de systèmes d'épuration des eaux usées.
Art. 23. - La circulation et le stationnement des véhicules automobiles sur le rivage naturel sont interdits.
doivent tenir compte des contours naturels de la ligne de crête.
Art. 14. - Sont réglementées, les constructions et les occupations du sol liées directement aux fonctions des
activités économiques autorisées par les instruments d'aménagement et d'urbanisme sur la bande littorale
comprise dans une superficie de trois (3) kilomètres à partir des plus hautes eaux maritimes.
Les conditions et les modalités de ces constructions et le taux d'occupation dti sol sont fixées par voie
réglementaire.
Art. 15. - Toute implantation d'activité industrielle nouvelle est interdite sur le littoral tel que défini à
l'article 7 ci-dessus. Sont exclues de la présente disposition, les activités industrielles et portuaires
d'importance nationale prévues par les instruments d'aménagement du territoire.
Les conditions et les modalités de transfert d'installations industrielles au sens de l'article 4
alinéa 3° ci-dessus, sont fixées par voie réglementaire.
Art 16. - Les réseaux routiers et les voies cartossables d'accès au rivage sont réalisés conformément aux
dispositions ci-dessous :
1 - .sont interdites les voies carrossables nouvelles parallèles au rivage dans la limite d'une bande de huit
cents (800) mètres ;
2 - sont interdites les voies canossables nouvelles sur les dunes littorales, les cordons dunaires côtiers
et les parties supérieures des plages ;
3 - sont interdites les routes de transit parallèles au rivage réalisées sur une distance de plus de trois (3)
kilomètres au moins à partir des plus hautes eaux maritimes. Toutefois, en raison de contraintes
topographiques de configuration des lieux ou de besoins des activités exigeant la proximité immédiate de
la mer, il peut être fait exception aux alinéas (1) et (2) ci-dessus. L'exception prévue ci-dessus est précisée
par voie réglementaire.
Section II
Dispositions particulières relatives aux zones côtières
Art. 17. - Est régie par voie réglementaire, toute occupation des parties naturelles bordant les places et
participant au maintien de leur dynamique et de leur équilibre sédimentaire, ainsi que celle des dunes
bordières et des cordons sableux des parties hautes des plages non atteints par les hautes mers. Les services
compétents prennent toutes les mesures nécessaires pour réhabiliter et/ou pour préserver le haut des plages
et les cordons sableux bordiers, notamment contre le piétinement ou toute autre forme de sur fréquentation
ou d'utilisation abusive. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 18. - Sans préjudice des dispositions légales en vigueur en matière de servitudes de non-aedificandi et
sous réserve du cas des activités et des services pour lesquels la pi'oximité immédiate de la mer est une
nécessité, ces servitudes peuvent être portées à trois cents (300) mètres poui- des motifs liés au caractère
.sensible du milieu côtier. Les conditions et les modalités d'extension de la zone objet de non-aedificandi
et d'autorisation des activités permises sont fixées par voie réglementaire.
Art. 19. - Les actions d'endiguement, d'enrochement et de remblaiement ne sont pas autorisées quand elles
portent atteinte à l'état naturel du rivage, sauf quand elles sont justifiées par des installations liées à
l'exercice d'un service public dont la localisation en bord de mer est nécessaire ou en raison d'impéi'atif de
protection de la zone concernée.
Art. 20. - Sans préjudice des dispositions de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant,au
3 juillet 2001 sus-visée, les autorisations d'extraction de matériaux et notamment de granulat sur le rivage
et ses dépendances sont soumises à étude d'impact sur l'environnement, y compris dans les parties
naturelles des zones d'embouchure et les lits des cours d'eau proches des rivages.
Les extractions de matériaux visées à l'alinéa précédent, à l'exception des travaux de désenvasement et de
désensablement des ports sont formellement interdites lorsqu'elles concernent :
1 - les zones adjacentes aux plages, lorsqu'elles paiticipent à leur équilibre sédimentaire;
2 - les plages ;
3 - les dunes littorales, lorsque leur équilibre ou leur patrimoine sédimentaire est menacé.
Art. 21. — L'extraction de matériaux sous marins en off-shore est interdite ju.squ'à la limite de l'isobathe
des vmgt cinq (25) mètres. En cas de nécessité liée à la nature des fonds concernés ou des particularités
liées aux écosystèmes qu'ils abritent, les zones concernées peuvent être étendues par voie réglementaire.
Les activités industrielles en off-shore sont déterminées par voie réglementaire.
Art. 22. — Les agglomérations de la zone côtière de plus de cent mille habitants ( 100.000) doivent
disposer d'une station d'épuration des eaux usées. Les agglomérations de moins de cent mille habitants
(100.000) doivent disposer de procédés et de systèmes d'épuration des eaux usées.
Art. 23. - La circulation et le stationnement des véhicules automobiles sur le rivage naturel sont interdits.
