TITRE m
Dispositions pénales
Art. 37.- Sont habilités à procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la
présente loi et aux textes pris pour son application :
- les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les corps de contrôle régis par le code de procédure
pénale ;
- les inspecteurs de l'environnement.
Art. 38. - Les infractions aux dispositions de la présente loi et aux textes pris pour son application, sont
constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Les procès-verbaux sont, sous
peine de nullité, transmis dans un délai de cinq (5) jours au procureur de la République territorialement
compétent, par l'agent verbalisateur qui en adresse copie à l'autorité administrative compétente.
Art. 39. - Est puni d'un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d'une amende de cent mille dinars
(100.000) à trois cent mille dinars (300.000) ou de l'une de ces deux peines, quiconque contrevient aux
dispositions de l'article 15 de la présente loi. En cas de récidive, les peines visées à l'alinéa précédent sont
portées au double. La juridiction compétente peut prononcer la confiscation des instruments, matériels et
engins ayant servi à commettre l'infraction.
Art. 40. - Est puni d'un emprisonnement de
six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de deux cent mille dinars (200.000) à deux millions de dinars
(7.000.000) ou de l'une de ces deux peines, quiconque contrevient aux dispositions de l'article 20 ci-dessus.
En cas de récidive, les peines visées à l'alinéa précédent sont portées au double.
La juridiction compétente peut prononcer la confiscation des instruments, matériels et engins ayant servi à
com mettre Fin fraction.
Art. 41. - Toute infraction aux dispositions de l'article 21 alinéa 1er ci-dessus est passible d'un
emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d'une amende de cent mille dinars (100.000) à trois cent
mille dinars (300.000) ou de l'une de ces deux peines. Toute infraction aux dispositions de l'article
210 alinéa 2 ci-dessus est passible d'un emprisonnement d'un ( I) an à deux (2) ans et d'une amende de cinq
cent mille dinars (500.000) à un million de dinars ( 1.000.000) ou de l'une de ces deux peines. En cas de
récidive, les peines visées aux alinéas 1er et 2 du présent article sont portées au double. La juridiction
compétente peut prononcer la confiscation des instruments, matériels et engins ayant .servi à commettre
l'infraction.
Art. 42. - Toute infraction aux dispositions de l'article 23 de la pré.sente loi est passible d'une amende de
deux mille (2.000) dinars.
Art. 43. - Toute infraction aux dispositions de l'article 30 alinéa 2 de la présente loi est passible d'un
emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de cent mille dinars (100.000) à cinq cent
mille dinars (500.000) ou de l'une de ces deux peines. En cas de récidive, les peines visées à l'alinéa
.précédent sont portées au double.
Art. 44. - Sur requête de l'autorité administrative compétente, le juge peut ordonner toute mesure
nécessaire pour éviter, réduire ou remédier à un danger, une nuisance ou un inconvénient consécutifs aux
infractions aux obligations prescrites par la présente loi.
Art. 45. - Pour les infractions prévues aux articles 39, 40, 41 et 43 ci-dessus, la juridiction compétente
ordonne aux frais du condamné, soit la remise en état des lieux, soit l'exécution des travaux
d'aménagement, conformément aux dispositions prévues par la présente loi.
DISPOSITION FINALE
Art. 46. - La présente loi sera publiée au .Tournai officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Dispositions pénales
Art. 37.- Sont habilités à procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la
présente loi et aux textes pris pour son application :
- les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les corps de contrôle régis par le code de procédure
pénale ;
- les inspecteurs de l'environnement.
Art. 38. - Les infractions aux dispositions de la présente loi et aux textes pris pour son application, sont
constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Les procès-verbaux sont, sous
peine de nullité, transmis dans un délai de cinq (5) jours au procureur de la République territorialement
compétent, par l'agent verbalisateur qui en adresse copie à l'autorité administrative compétente.
Art. 39. - Est puni d'un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d'une amende de cent mille dinars
(100.000) à trois cent mille dinars (300.000) ou de l'une de ces deux peines, quiconque contrevient aux
dispositions de l'article 15 de la présente loi. En cas de récidive, les peines visées à l'alinéa précédent sont
portées au double. La juridiction compétente peut prononcer la confiscation des instruments, matériels et
engins ayant servi à commettre l'infraction.
Art. 40. - Est puni d'un emprisonnement de
six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de deux cent mille dinars (200.000) à deux millions de dinars
(7.000.000) ou de l'une de ces deux peines, quiconque contrevient aux dispositions de l'article 20 ci-dessus.
En cas de récidive, les peines visées à l'alinéa précédent sont portées au double.
La juridiction compétente peut prononcer la confiscation des instruments, matériels et engins ayant servi à
com mettre Fin fraction.
Art. 41. - Toute infraction aux dispositions de l'article 21 alinéa 1er ci-dessus est passible d'un
emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d'une amende de cent mille dinars (100.000) à trois cent
mille dinars (300.000) ou de l'une de ces deux peines. Toute infraction aux dispositions de l'article
210 alinéa 2 ci-dessus est passible d'un emprisonnement d'un ( I) an à deux (2) ans et d'une amende de cinq
cent mille dinars (500.000) à un million de dinars ( 1.000.000) ou de l'une de ces deux peines. En cas de
récidive, les peines visées aux alinéas 1er et 2 du présent article sont portées au double. La juridiction
compétente peut prononcer la confiscation des instruments, matériels et engins ayant .servi à commettre
l'infraction.
Art. 42. - Toute infraction aux dispositions de l'article 23 de la pré.sente loi est passible d'une amende de
deux mille (2.000) dinars.
Art. 43. - Toute infraction aux dispositions de l'article 30 alinéa 2 de la présente loi est passible d'un
emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de cent mille dinars (100.000) à cinq cent
mille dinars (500.000) ou de l'une de ces deux peines. En cas de récidive, les peines visées à l'alinéa
.précédent sont portées au double.
Art. 44. - Sur requête de l'autorité administrative compétente, le juge peut ordonner toute mesure
nécessaire pour éviter, réduire ou remédier à un danger, une nuisance ou un inconvénient consécutifs aux
infractions aux obligations prescrites par la présente loi.
Art. 45. - Pour les infractions prévues aux articles 39, 40, 41 et 43 ci-dessus, la juridiction compétente
ordonne aux frais du condamné, soit la remise en état des lieux, soit l'exécution des travaux
d'aménagement, conformément aux dispositions prévues par la présente loi.
DISPOSITION FINALE
Art. 46. - La présente loi sera publiée au .Tournai officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
