Annexe 1
— les plaines littorales de moins de trois kilomètres (3 km) de profondeur à partir des
plus hautes eaux maritimes ;
— l’intégralité des massifs forestiers;
— les terres à vocation agricole;
— l’intégralité des zones humides et leurs rivages dont une partie se situe dans le
littoral à partir des plus hautes eaux maritimes tel que défini ci-dessus;
— les sites présentant un caractère paysager, culturel ou historique.
Art. 8. — Le littoral, au sens de l’article 7 ci-dessus, fait l’objet de mesures générales
de protection et de valorisation énoncées par la présente loi. Il comprend une zone
spécifique qui fait l’objet de mesures de protection et de valorisation, dénommée zone
côtière, qui comprend :
— le rivage naturel,
— les îles et les îlots,
— les eaux intérieures maritimes,
— le sol et le sous-sol de la mer territoriale.
Section 1 : Dispositions générales relatives au littoral
Art. 9. — Il est interdit de porter atteinte à l’état naturel du littoral qui doit être
protégé, utilisé et mis en valeur en fonction de sa vocation.
Art. 10. — L’occupation et l’utilisation des sols littoraux doivent préserver les
espaces terrestres et marins remarquables ou nécessaires au maintien des équilibres
naturels. Sont concernés par la présente disposition, les côtes rocheuses d’intérêt
écologique, les dunes littorales et les landes, les plages et les lidos, les forêts et les
zones boisées littorales, les plans d’eau côtiers et leur proximité, les îlots et les îles et
tous autres sites d’intérêt écologique ou de valeur scientifique sur le littoral, tels que
les récifs coralliens, les herbiers sous-marins et les formes ou formations côtières
sous-marines. Toutefois, peuvent être admises les installations ou constructions
légères nécessaires à la gestion, au fonctionnement et la mise en valeur desdits
espaces.
Art. 11. — Les espaces réservés aux activités touristiques et notamment les activités
balnéaires et les sports nautiques, le camping et le caravaning, même à titre
temporaire, sont définis par voie réglementaire qui en précise les conditions de leur
utilisation. Ces activités sont interdites au niveau des zones protégées et des sites
— les plaines littorales de moins de trois kilomètres (3 km) de profondeur à partir des
plus hautes eaux maritimes ;
— l’intégralité des massifs forestiers;
— les terres à vocation agricole;
— l’intégralité des zones humides et leurs rivages dont une partie se situe dans le
littoral à partir des plus hautes eaux maritimes tel que défini ci-dessus;
— les sites présentant un caractère paysager, culturel ou historique.
Art. 8. — Le littoral, au sens de l’article 7 ci-dessus, fait l’objet de mesures générales
de protection et de valorisation énoncées par la présente loi. Il comprend une zone
spécifique qui fait l’objet de mesures de protection et de valorisation, dénommée zone
côtière, qui comprend :
— le rivage naturel,
— les îles et les îlots,
— les eaux intérieures maritimes,
— le sol et le sous-sol de la mer territoriale.
Section 1 : Dispositions générales relatives au littoral
Art. 9. — Il est interdit de porter atteinte à l’état naturel du littoral qui doit être
protégé, utilisé et mis en valeur en fonction de sa vocation.
Art. 10. — L’occupation et l’utilisation des sols littoraux doivent préserver les
espaces terrestres et marins remarquables ou nécessaires au maintien des équilibres
naturels. Sont concernés par la présente disposition, les côtes rocheuses d’intérêt
écologique, les dunes littorales et les landes, les plages et les lidos, les forêts et les
zones boisées littorales, les plans d’eau côtiers et leur proximité, les îlots et les îles et
tous autres sites d’intérêt écologique ou de valeur scientifique sur le littoral, tels que
les récifs coralliens, les herbiers sous-marins et les formes ou formations côtières
sous-marines. Toutefois, peuvent être admises les installations ou constructions
légères nécessaires à la gestion, au fonctionnement et la mise en valeur desdits
espaces.
Art. 11. — Les espaces réservés aux activités touristiques et notamment les activités
balnéaires et les sports nautiques, le camping et le caravaning, même à titre
temporaire, sont définis par voie réglementaire qui en précise les conditions de leur
utilisation. Ces activités sont interdites au niveau des zones protégées et des sites
