Annexe 1
écologiques sensibles et font l’objet de prescriptions particulières dans les zones
comprenant des sites culturels et historiques.
Art. 12. — L’extension longitudinale du périmètre urbanisé des agglomérations
situées sur le littoral est interdite au- delà de trois (3) kilomètres. Cette distance
englobe le tissu existant et les constructions nouvelles. L'extension de deux
agglomérations adjacentes situées sur le littoral est également interdite, à moins que la
distance les séparant soit de cinq (5) kilomètres au moins sur le littoral.
Art. 13. — La hauteur des agglomérations et autres constructions projetées sur les
hauteurs des villes côtières doivent tenir compte des contours naturels de la ligne de
crête.
Art. 14. — Sont réglementées, les constructions et les occupations du sol liées
directement aux fonctions des activités économiques autorisées par les instruments
d’aménagement et d’urbanisme sur la bande littorale comprise dans une superficie de
trois (3) kilomètres à partir des plus hautes eaux maritimes.
Les conditions et les modalités de ces constructions et le taux d’occupation du sol sont
fixées par voie réglementaire.
Art. 15. — Toute implantation d’activité industrielle nouvelle est interdite sur le
littoral tel que défini à l’article 7 ci-dessus. Sont exclues de la présente disposition, les
activités industrielles et portuaires d’importance nationale prévues par les instruments
d’aménagement du territoire.
Les conditions et les modalités de transfert d’installations industrielles au sens de
l'article 4 alinéa 3° ci-dessus, sont fixées par voie réglementaire.
Art. 16. — Les réseaux routiers et les voies carrossables d’accès au rivage sont
réalisés conformément aux dispositions ci-dessous :
1 – sont interdites les voies carrossables nouvelles parallèles au rivage dans la limite
d’une bande de huit cents (800) mètres;
2 – sont interdites, les voies carrossables nouvelles sur les dunes littorales, les cordons
dunaires côtiers et les parties supérieures des plages;
3 – sont interdites les routes de transit parallèles au rivage réalisées sur une distance
de plus de trois (3) kilomètres au moins à partir des plus hautes eaux maritimes.
Toutefois, en raison de contraintes topographiques de configuration des lieux ou de
besoins des activités exigeant la proximité immédiate de la mer, il peut être fait
exception aux alinéas (1) et (2) ci-dessus. L'exception prévue ci- dessus est précisée
par voie réglementaire.
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Evaluation de la mise en oeuvre de la loi n° 02-02 relative à la protection et à la valorisation du littoral au niveau de la wilaya d\'Oran - 66/104

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