Généralités : Loi littoral et Commissariat National du littoral
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La loi n° 02-02 relative à la protection et la valorisation du littoral compte 46 articles
structurés en 3 principaux titres, comme le montre le schéma précédent :
- Définitions
- Instruments de mise en œuvre
- Dispositions pénales
1. Dans le premier titre, on retrouve des définitions relatives et spécifiques aux
composantes du domaine littoral (voir Annexe I)
Dans le premier titre composé de définitions, nous avons un premier chapitre nommé
"principes fondamentaux" dans lequel sont expliquées les grandes lignes de la protection et
de la valorisation du littoral et un deuxième chapitre nommé le "littoral" qui précise le
domaine d’action de la loi littorale.
Tableau 1: Principes fondamentaux de la loi littorale
Principe
Énoncé
Art 03
Dans le littoral, I’ ensemble des actions de développement s'inscrit dans une dimension
nationale d'aménagement du territoire et de l'environnement. Il implique la coordination des
actions entre l'État, les collectivités territoriales, les organisations et les associations qui
œuvrent dans ce domaine et se fonde sur les principes de développement durable, de
prévention et de précaution.
Art 04
Dans le cadre de l'élaboration des instruments d'aménagement et d'urbanisme concernés, I’ état
et les collectivités territoriales doivent :
 veiller à orienter l'extension des centres urbains existants vers des zones éloignées du
littoral et de la côte maritime,
 classer dans les documents d'aménagement du littoral comme aires classées et
frappées des servitudes de non-aedificandi, les sites présentant un caractère
écologique, paysager, culturel et touristique,
 encourager et œuvrer pour le transfert, vers des sites appropriés, des installations
industrielles existantes, dont l'activité est considérée comme préjudiciable à
l'environnement côtier.
Art 05
L'état naturel du littoral doit être protégé. Toute mise en valeur du littoral doit être effectuée
dans le respect des vocations des zones concernées
Art 06
Le développement et la promotion des activités sur le littoral doivent se conformer à une
occupation économe de l'espace et à la non-détérioration du milieu environnemental. L'État
décide des mesures réglementaires en vue de l'exploitation durable des ressources littorales.
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