29 Dhou El Kaada 1422
12 février 2002
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10
21
Art. 23. — La circulation et le stationnement des
véhicules automobiles sur le rivage naturel sont interdits.
Sont autorisés à circuler, en cas de besoin, les véhicules
des services de sécurité, de secours ou de nettoyage et
d’entretien des plages.
TITRE II
INSTRUMENTS DE MISE EN ŒUVRE
Chapitre I
Instruments de gestion du littoral
Art. 24. — Il est créé un organisme public dénommé
commissariat national du littoral chargé de veiller à la
mise en oeuvre de la politique nationale de la protection et
de la mise en valeur du littoral en général et de la zone
côtière en particulier.
Cet organisme a pour mission notamment d'établir un
inventaire complet des zones côtières, tant en ce qui
concerne les établissements humains que les espaces
naturels. Une attention particulière sera portée aux régions
insulaires.
L’organisation, le fonctionnement et les missions de cet
organisme sont définis par voie réglementaire.
Art. 25. — L' inventaire visé à l'article 24 ci-dessus
servira de base à l’élaboration :
1 – d’un système global d’information fondé sur des
critères d’évaluation permettant un suivi permanent de
l’évolution du littoral et l’élaboration d’un rapport sur
l’état du littoral publié tous les deux ans;
2 – d’une cartographie des zones côtières comportant
notamment une cartographie environnementale et une
cartographie foncière.
Art. 26. — Dans les communes riveraines de la mer et
afin de protéger des espaces côtiers, notamment les plus
sensibles, il est institué un plan d’aménagement et de
gestion de la zone côtière dénommé plan d’aménagement
côtier qui comporte l’ensemble des dispositions fixées par
les lois et règlements en vigueur et celles de la présente
loi.
Les conditions d’élaboration du plan d'aménagement
côtier, son contenu et les modalités de sa mise en oeuvre
sont fixés par voie réglementaire.
Art. 27. — La qualité des eaux de baignade fait l’objet
d’analyses périodiques et régulières conformément à la
réglementation en vigueur. Les résultats des analyses
doivent faire l’objet d’une information régulière des
usagers.
Art. 28. — Un contrôle de tous les rejets urbains,
industriels et agricoles susceptibles de dégrader ou polluer
le milieu marin doit être effectué régulièrement. Les
résultats qui en découlent sont portés à la connaissance du
public.
Art. 29. — Les dunes font l’objet d’un classement en
zones critiques ou en aires protégées. L’accès pourra y être
interdit et des actions spécifiques de stabilisation du sol
sont entreprises en recourant à des méthodes biologiques
pour préserver le couvert forestier ou herbacé.
Art. 30. — Les parties des zones côtières où les sols et la
ligne côtière sont fragiles ou menacés d'érosion, sont
classées en zones critiques. L'accès pourra y être interdit et
des actions seront entreprises pour assurer leur
stabilisation.
Les constructions, ouvrages, routes, parkings et
aménagements de loisirs sont interdits dans ces zones
critiques.
Art. 31. — Les espaces boisés de la zone côtière sont
classés afin d’empêcher leur destruction et de garantir leur
rôle de stabilisation des sols.
Les coupes et arrachages des espèces végétales
contribuant à la stabilisation des sols sont interdits.
Cependant, dans certaines circonstances pouvant être
utiles à l’environnement et dans l’intérêt des objectifs de
la conservation de la nature, les coupes et le déracinement
peuvent être justifiés comme une forme dynamique de
gestion.
Art. 32. — Les marais, les vasières et les zones humides
sont protégés et ne peuvent faire l’objet d’un changement
d’affectation à moins que celui-ci soit d'intérêt
environnemental.
S’ils représentent un espace revêtant un intérêt
environnemental, ils doivent faire l’objet d’un classement
en aire protégée.
Chapitre II
Instruments d’intervention sur le littoral
Art. 33. — En cas de pollution sur le littoral ou les
zones côtières ou dans les autres cas de pollution marine
nécessitant une intervention d'urgence, des plans
d'aménagement sont institués à cet effet.
Les modalités de définition des plans d’intervention
d’urgence, leur contenu et leur déclenchement ainsi que la
coordination entre les différentes autorités intervenant
dans leur mise en oeuvre sont précisés par voie
réglementaire.
Art. 34. — Dans les zones littorales ou côtières sensibles
ou exposées à des risques environnementaux particuliers
et afin de mobiliser l’ensemble des moyens requis, il est
institué un conseil de coordination côtière.
La composition et le fonctionnement de ce conseil sont
fixés par voie réglementaire.
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