29 Dhou El Kaada 1422
12 février 2002
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10
20
Art. 14. — Sont réglementées, les constructions et les
occupations du sol liées directement aux fonctions des
activités économiques autorisées par les instruments
d’aménagement et d’urbanisme sur la bande littorale
comprise dans une superficie de trois (3) kilomètres à
partir des plus hautes eaux maritimes.
Les conditions et les modalités de ces constructions et le
taux d’occupation du sol sont fixées par voie
réglementaire.
Art. 15. — Toute implantation d’activité industrielle
nouvelle est interdite sur le littoral tel que défini à l’article
7 ci-dessus.
Sont exclues de la présente disposition, les activités
industrielles et portuaires d’importance nationale prévues
par les instruments d’aménagement du territoire.
Les conditions et les modalités de transfert
d’installations industrielles au sens de l'article 4 alinéa 3°
ci-dessus, sont fixées par voie réglementaire.
Art. 16. — Les réseaux routiers et les voies carrossables
d’accès au rivage sont réalisés conformément aux
dispositions ci-dessous :
1 – sont interdites les voies carrossables nouvelles
parallèles au rivage dans la limite d’une bande de huit
cents (800) mètres;
2 – sont interdites, les voies carrossables nouvelles sur
les dunes littorales, les cordons dunaires côtiers et les
parties supérieures des plages;
3 – sont interdites les routes de transit parallèles au
rivage réalisées sur une distance de plus de trois (3)
kilomètres au moins à partir des plus hautes eaux
maritimes.
Toutefois, en raison de contraintes topographiques de
configuration des lieux ou de besoins des activités
exigeant la proximité immédiate de la mer, il peut être fait
exception aux alinéas (1) et (2) ci-dessus.
L'exception prévue ci-dessus est précisée par voie
réglementaire.
Section II
Dispositions particulières relatives aux zones côtières
Art. 17. — Est régie par voie réglementaire, toute
occupation des parties naturelles bordant les plages et
participant au maintien de leur dynamique et de leur
équilibre sédimentaire, ainsi que celle des dunes bordières
et des cordons sableux des parties hautes des plages non
atteints par les hautes mers.
Les services compétents prennent toutes les mesures
nécessaires pour réhabiliter et/ou pour préserver le haut
des plages et les cordons sableux bordiers, notamment
contre le piétinement ou toute autre forme de
surfréquentation ou d’utilisation abusive.
Les modalités d’application du présent article sont fixées
par voie réglementaire.
Art. 18. — Sans préjudice des dispositions légales en
vigueur en matière de servitudes de non-aedificandi et
sous réserve du cas des activités et des services pour
lesquels la proximité immédiate de la mer est une
nécessité, ces servitudes peuvent être portées à trois cents
(300) mètres pour des motifs liés au caractère sensible du
milieu côtier.
Les conditions et les modalités d’extension de la zone
objet de non-aedificandi et d’autorisation des activités
permises sont fixées par voie réglementaire.
Art. 19. — Les actions d'endiguement, d'enrochement et
de remblaiement ne sont pas autorisées quand elles portent
atteinte à l’état naturel du rivage, sauf quand elles sont
justifiées par des installations liées à l’exercice d’un
service public dont la localisation en bord de mer est
nécessaire ou en raison d’impératif de protection de la
zone concernée.
Art. 20. — Sans préjudice des dispositions de la loi
n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au
3 juillet 2001 sus-visée, les autorisations d’extraction de
matériaux et notamment de granulat sur le rivage et ses
dépendances sont soumises à étude d’impact sur
l’environnement, y compris dans les parties naturelles des
zones d’embouchure et les lits des cours d’eaux proches
des rivages.
Les extractions de matériaux visées à l’alinéa précédent,
à l’exception des travaux de désenvasement et de
désensablement des ports sont formellement interdites
lorsqu’elles concernent :
1 – les zones adjacentes aux plages, lorsqu’elles
participent à leur équilibre sédimentaire;
2 – les plages;
3 – les dunes littorales, lorsque leur équilibre ou leur
patrimoine sédimentaire est menacé.
Art. 21. — L’extraction de matériaux sous marins en
off-shore est interdite jusqu’à la limite de l’isobathe des
vingt cinq (25) mètres.
En cas de nécessité liée à la nature des fonds concernés
ou des particularités liées aux écosystèmes qu’ils abritent,
les zones concernées peuvent être étendues par voie
réglementaire.
Les activités industrielles en off-shore sont déterminées
par voie réglementaire.
Art. 22. — Les agglomérations de la zone côtière de plus
de cent mille habitants (100.000) doivent disposer d’une
station d’épuration des eaux usées.
Les agglomérations de moins de cent mille habitants
(100.000) doivent disposer de procédés et de systèmes
d’épuration des eaux usées.
12 février 2002
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10
20
Art. 14. — Sont réglementées, les constructions et les
occupations du sol liées directement aux fonctions des
activités économiques autorisées par les instruments
d’aménagement et d’urbanisme sur la bande littorale
comprise dans une superficie de trois (3) kilomètres à
partir des plus hautes eaux maritimes.
Les conditions et les modalités de ces constructions et le
taux d’occupation du sol sont fixées par voie
réglementaire.
Art. 15. — Toute implantation d’activité industrielle
nouvelle est interdite sur le littoral tel que défini à l’article
7 ci-dessus.
Sont exclues de la présente disposition, les activités
industrielles et portuaires d’importance nationale prévues
par les instruments d’aménagement du territoire.
Les conditions et les modalités de transfert
d’installations industrielles au sens de l'article 4 alinéa 3°
ci-dessus, sont fixées par voie réglementaire.
Art. 16. — Les réseaux routiers et les voies carrossables
d’accès au rivage sont réalisés conformément aux
dispositions ci-dessous :
1 – sont interdites les voies carrossables nouvelles
parallèles au rivage dans la limite d’une bande de huit
cents (800) mètres;
2 – sont interdites, les voies carrossables nouvelles sur
les dunes littorales, les cordons dunaires côtiers et les
parties supérieures des plages;
3 – sont interdites les routes de transit parallèles au
rivage réalisées sur une distance de plus de trois (3)
kilomètres au moins à partir des plus hautes eaux
maritimes.
Toutefois, en raison de contraintes topographiques de
configuration des lieux ou de besoins des activités
exigeant la proximité immédiate de la mer, il peut être fait
exception aux alinéas (1) et (2) ci-dessus.
L'exception prévue ci-dessus est précisée par voie
réglementaire.
Section II
Dispositions particulières relatives aux zones côtières
Art. 17. — Est régie par voie réglementaire, toute
occupation des parties naturelles bordant les plages et
participant au maintien de leur dynamique et de leur
équilibre sédimentaire, ainsi que celle des dunes bordières
et des cordons sableux des parties hautes des plages non
atteints par les hautes mers.
Les services compétents prennent toutes les mesures
nécessaires pour réhabiliter et/ou pour préserver le haut
des plages et les cordons sableux bordiers, notamment
contre le piétinement ou toute autre forme de
surfréquentation ou d’utilisation abusive.
Les modalités d’application du présent article sont fixées
par voie réglementaire.
Art. 18. — Sans préjudice des dispositions légales en
vigueur en matière de servitudes de non-aedificandi et
sous réserve du cas des activités et des services pour
lesquels la proximité immédiate de la mer est une
nécessité, ces servitudes peuvent être portées à trois cents
(300) mètres pour des motifs liés au caractère sensible du
milieu côtier.
Les conditions et les modalités d’extension de la zone
objet de non-aedificandi et d’autorisation des activités
permises sont fixées par voie réglementaire.
Art. 19. — Les actions d'endiguement, d'enrochement et
de remblaiement ne sont pas autorisées quand elles portent
atteinte à l’état naturel du rivage, sauf quand elles sont
justifiées par des installations liées à l’exercice d’un
service public dont la localisation en bord de mer est
nécessaire ou en raison d’impératif de protection de la
zone concernée.
Art. 20. — Sans préjudice des dispositions de la loi
n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au
3 juillet 2001 sus-visée, les autorisations d’extraction de
matériaux et notamment de granulat sur le rivage et ses
dépendances sont soumises à étude d’impact sur
l’environnement, y compris dans les parties naturelles des
zones d’embouchure et les lits des cours d’eaux proches
des rivages.
Les extractions de matériaux visées à l’alinéa précédent,
à l’exception des travaux de désenvasement et de
désensablement des ports sont formellement interdites
lorsqu’elles concernent :
1 – les zones adjacentes aux plages, lorsqu’elles
participent à leur équilibre sédimentaire;
2 – les plages;
3 – les dunes littorales, lorsque leur équilibre ou leur
patrimoine sédimentaire est menacé.
Art. 21. — L’extraction de matériaux sous marins en
off-shore est interdite jusqu’à la limite de l’isobathe des
vingt cinq (25) mètres.
En cas de nécessité liée à la nature des fonds concernés
ou des particularités liées aux écosystèmes qu’ils abritent,
les zones concernées peuvent être étendues par voie
réglementaire.
Les activités industrielles en off-shore sont déterminées
par voie réglementaire.
Art. 22. — Les agglomérations de la zone côtière de plus
de cent mille habitants (100.000) doivent disposer d’une
station d’épuration des eaux usées.
Les agglomérations de moins de cent mille habitants
(100.000) doivent disposer de procédés et de systèmes
d’épuration des eaux usées.
