29 Dhou El Kaada 1422
12 février 2002
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10
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Chapitre I
Principes fondamentaux
Art. 3. — Dans le littoral, l’ensemble des actions de
développement s’inscrit dans une dimension nationale
d’aménagement du territoire et de l’environnement. Il
implique la coordination des actions entre l’Etat, les
collectivités territoriales, les organisations et les
associations qui oeuvrent dans ce domaine et se fonde sur
les principes de développement durable, de prévention et
de précaution.
Art. 4. — Dans le cadre de l’élaboration des instruments
d’aménagement et d’urbanisme concernés, l’Etat et les
collectivités territoriales doivent :
— veiller à orienter l’extension des centres urbains
existants vers des zones éloignées du littoral et de la côte
maritime,
— classer dans les documents d’aménagement du
littoral comme aires classées et frappées des servitudes
de non-aedificandi, les sites présentant un caractère
écologique, paysager, culturel et touristique,
— encourager et oeuvrer pour le transfert, vers des sites
appropriés, des installations industrielles existantes dont
l’activité est considérée comme préjudiciable à
l’environnement côtier.
Art. 5. — L’état naturel du littoral doit être protégé.
Toute mise en valeur du littoral doit être effectuée dans le
respect des vocations des zones concernées.
Art. 6. — Le développement et la promotion des
activités sur le littoral doivent se conformer à une
occupation économe de l’espace et à la non-détérioration
du milieu environnemental. L’Etat décide des mesures
réglementaires en vue de l’exploitation durable des
ressources littorales.
Chapitre II
Le littoral
Art. 7. — Au sens de la présente loi, le littoral englobe
l’ensemble des îles et îlots, le plateau continental ainsi
qu’une bande de terre d’une largeur minimale de huit
cents mètres (800m), longeant la mer et incluant :
— les versants de collines et montagnes, visibles de la
mer et n’étant pas séparés du rivage par une plaine
littorale;
— les plaines littorales de moins de trois kilomètres
(3 km) de profondeur à partir des plus hautes eaux
maritimes ;
— l’intégralité des massifs forestiers;
— les terres à vocation agricole;
— l’intégralité des zones humides et leurs rivages dont
une partie se situe dans le littoral à partir des plus hautes
eaux maritimes tel que défini ci-dessus;
— les sites présentant un caractère paysager, culturel ou
historique.
Art. 8. — Le littoral, au sens de l’article 7 ci-dessus, fait
l’objet de mesures générales de protection et de
valorisation énoncées par la présente loi.
Il comprend une zone spécifique qui fait l’objet de
mesures de protection et de valorisation, dénommée zone
côtière, qui comprend :
— le rivage naturel,
— les îles et les îlots,
— les eaux intérieures maritimes,
— le sol et le sous-sol de la mer territoriale.
Section 1
Dispositions générales relatives au littoral
Art. 9. — Il est interdit de porter atteinte à l’état naturel
du littoral qui doit être protégé, utilisé et mis en valeur en
fonction de sa vocation.
Art. 10. — L’occupation et l’utilisation des sols littoraux
doivent préserver les espaces terrestres et marins
remarquables ou nécessaires au maintien des équilibres
naturels.
Sont concernés par la présente disposition, les côtes
rocheuses d’intérêt écologique, les dunes littorales et les
landes, les plages et les lidos, les forêts et les zones
boisées littorales, les plans d’eau côtiers et leur proximité,
les îlots et les îles et tous autres sites d’intérêt écologique
ou de valeur scientifique sur le littoral, tels que les récifs
coralliens, les herbiers sous marins et les formes ou
formations côtières sous marines.
Toutefois, peuvent être admises les installations ou
constructions légères nécessaires à la gestion, au
fonctionnement et la mise en valeur desdits espaces.
Art. 11. — Les espaces réservés aux activités
touristiques et notamment les activités balnéaires et les
sports nautiques, le camping et le caravaning, même à titre
temporaire, sont définis par voie réglementaire qui en
précise les conditions de leur utilisation.
Ces activités sont interdites au niveau des zones
protégées et des sites écologiques sensibles et font l’objet
de prescriptions particulières dans les zones comprenant
des sites culturels et historiques.
Art. 12. — L’extension longitudinale du périmètre
urbanisé des agglomérations situées sur le littoral est
interdite au-delà de trois (3) kilomètres.
Cette distance englobe le tissu existant et les
constructions nouvelles.
L'extension de deux agglomérations adjacentes situées
sur le littoral est également interdite, à moins que la
distance les séparant soit de cinq (5) kilomètres au moins
sur le littoral.
Art. 13. — La hauteur des agglomérations et autres
constructions projetées sur les hauteurs des villes côtières
doivent tenir compte des contours naturels de la ligne de
crête.
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