29 Dhou El Kaada 1422
12 février 2002
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10
18
L O I S
Loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant
au 5 février 2002 relative à la protection et à la
valorisation du littoral
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Le Président de la République,
Vu la Constitution et notamment ses articles 122 et 126;
Vu l’ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux
zones et aux sites touristiques;
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code de procédure pénale;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et
complétée, portant code pénal;
Vu l’ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973, modifiée et
complétée, portant création du service national des gardes
côtes;
Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant
code maritime, modifiée et complétée par la loi n° 98-05
du Aouel Rabie El Aouel 1419 correspondant au 25 juin
1998;
Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la
protection de l’environnement;
Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et
complétée, portant code des eaux;
Vu la loi n° 84-12 du 23 juillet 1984, modifiée et
complétée, portant régime général des forêts;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, relative à la
commune;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya;
Vu la loi n° 90-17 du 31 juillet 1990, modifiant et
complétant la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la
protection et à la promotion de la santé;
Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et
complétée, portant orientation foncière;
Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à
l’aménagement et à l’urbanisme;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi
domaniale;
Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15
juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel;
Vu la loi n°01-11 du 11 Rabie Ethani 1422
correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à
l’aquaculture;
Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant
au 12 décembre 2001 relative à l'aménagement et au
développement durable du territoire;
Après adoption par le Parlement,
Promulgue la loi dont la teneur suit :
DISPOSITION PRELIMINAIRE
Article 1er. — La présente loi a pour objet de fixer les
dispositions particulières relatives à la protection et à la
valorisation du littoral.
TITRE I
DEFINITIONS
Art. 2. — Au sens de la présente loi, on entend par :
— cordon dunaire côtier : une langue de sable formée
(dans un golfe ou une baie) de débris déposés par un
courant côtier et sur laquelle peut se développer une
végétation spécifique.
— dune : une butte ou colline de sable fin formée sur la
zone côtière.
— endiguement : l’action de contenir les eaux de mer
au moyen de longues constructions.
— enrochement : l’ensemble de roches ou de blocs de
béton que l’on entasse sur un sol submergé pour servir de
fondation ou de protection à des ouvrages immergés.
— formation côtière : une couche de terrain d’origine
définie et sur laquelle se développe un ensemble d’espèces
végétales présentant un faciès analogue.
— isobathe : des points d’égale profondeur en mer.
— lande : une étendue de terre où ne croissent que
certaines plantes sauvages telles que bruyère, ajoncs,
genêts ou toute autre variété similaire.
— lido : une lagune derrière un cordon littoral.
— marais : une nappe d’eau stagnante peu profonde
recouvrant un terrain partiellement envahi par la
végétation.
— off-shore : toute activité se situant sur la mer, loin du
rivage.
— r e m b l a i e m e n t : l’action de colmatage par
alluvionnement.
— rivage naturel : zone couverte et découverte par les
plus hautes et les plus basses eaux, les dunes et bandes
littorales, les plages et lidos, les côtes rocheuses et les
falaises, les plans d’eaux côtiers en communication en
surface avec la mer et les parties naturelles des
embouchures.
— vasière : endroit à fond vaseux.
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