29 Dhou El Kaada 1422
12 février 2002
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10
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Art. 35. — Il est institué un fonds pour financer la mise
en œuvre des mesures de protection du littoral et des
zones côtières.
Les ressources de ce fonds ainsi que les modalités de
leur affectation sont fixées par la loi de finances.
Art. 36. — Des mesures d’incitation économique et
fiscale favorisant l’application de technologies non
polluantes et d’autres moyens compatibles avec
l’internalisation des coûts écologiques, sont institués dans
le cadre de la politique nationale de gestion intégrée et de
développement durable du littoral et des zones côtières.
TITRE III
DISPOSITIONS PENALES
Art. 37. — Sont habilités à procéder à la recherche et à
la constatation des infractions aux dispositions de la
présente loi et aux textes pris pour son application :
— les officiers et agents de police judiciaire ainsi
que les corps de contrôle régis par le code de procédure
pénale ;
— les inspecteurs de l'environnement.
Art. 38. — Les infractions aux dispositions de la
présente loi et aux textes pris pour son application, sont
constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à
preuve du contraire.
Les procès-verbaux sont, sous peine de nullité, transmis
dans un délai de cinq (5) jours au procureur de la
République territorialement compétent, par l’agent
verbalisateur qui en adresse copie à l’autorité
administrative compétente.
Art. 39. — Est puni d’un emprisonnement de trois (3)
mois à un (1) an et d’une amende de cent mille dinars
(100.000) à trois cent mille dinars (300.000) ou de l’une
de ces deux peines, quiconque contrevient aux
dispositions de l’article 15 de la présente loi.
En cas de récidive, les peines visées à l’alinéa précédent
sont portées au double.
La juridiction compétente peut prononcer la
confiscation des instruments, matériels et engins ayant
servi à commettre l'infraction.
Art. 40. — Est puni d’un emprisonnement de six (6)
mois à deux (2) ans et d’une amende de deux cent mille
dinars (200.000) à deux millions de dinars (2.000.000) ou
de l’une de ces deux peines, quiconque contrevient aux
dispositions de l’article 20 ci-dessus.
En cas de récidive, les peines visées à l’alinéa précédent
sont portées au double.
La juridiction compétente peut prononcer la confiscation
des instruments, matériels et engins ayant servi à
commettre l’infraction.
Art. 41. — Toute infraction aux dispositions de l’article
21 alinéa 1er ci-dessus est passible d’un emprisonnement
de trois (3) mois à un (1) an et d’une amende de cent mille
dinars (100.000) à trois cent mille dinars (300.000) ou de
l’une de ces deux peines .
Toute infraction aux dispositions de l’article 21 alinéa 2
ci-dessus est passible d’un emprisonnement d’un (1) an à
deux (2) ans et d’une amende de cinq cent mille dinars
(500.000) à un million de dinars (1.000.000) ou de l’une
de ces deux peines.
En cas de récidive, les peines visées aux alinéas 1er et 2
du présent article sont portées au double.
La juridiction compétente peut prononcer la confiscation
des instruments, matériels et engins ayant servi à
commettre l’infraction.
Art. 42. — Toute infraction aux dispositions de l’article
23 de la présente loi est passible d’une amende de deux
mille dinars (2.000).
Art. 43. — Toute infraction aux dispositions de l’article
30 alinéa 2 de la présente loi est passible d’un
emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une
amende de cent mille dinars (100.000) à cinq cent mille
dinars (500.000) ou de l’une de ces deux peines.
En cas de récidive, les peines visées à l’alinéa précédent
sont portées au double.
Art. 44. — Sur requête de l’autorité administrative
compétente, le juge peut ordonner toute mesure nécessaire
pour éviter, réduire ou remédier à un danger, une nuisance
ou un inconvénient consécutifs aux infractions aux
obligations prescrites par la présente loi.
Art. 45. — Pour les infractions prévues aux articles 39,
40, 41 et 43 ci-dessus, la juridiction compétente ordonne
aux frais du condamné, soit la remise en état des lieux, soit
l’exécution des travaux d’aménagement, conformément
aux dispositions prévues par la présente loi.
DISPOSITION FINALE
Art. 46. — La présente loi sera publiée au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant
au 5 février 2002.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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