Chapitre I
Généralités
3
Délimitation du domaine littoral et ses composantes : les articles 7 et 8 mentionnent que
« … Le littoral englobe l'ensemble des îles et îlots, le plateau continental ainsi qu'une
bande de terre d'une largeur minimale de huit cents mètres (800m), longeant la mer et
incluant :
- les versants de collines et montagnes, visibles de la mer et n'étant pas séparés du rivage par
une plaine littorale ;
- les plaines littorales de moins de trois kilomètres (3 km) de profondeur à partir des plus
hautes eaux maritimes ;
- l'intégralité des massifs forestiers ;
- les terres à vocation agricole ;
- l'intégralité des zones humides et leurs rivages dont une partie se situe dans le littoral à
partir des plus hautes eaux maritimes tel que défini ci-dessus ;
- les sites présentant un caractère paysager, culturel ou historique. »
Il est aussi précisé que le littoral renferme une zone spécifique appelée zone côtière.
Celle-ci « ….fait l'objet de mesures de protection et de valorisation, et comprend le rivage
naturel, les îles et les îlots, les eaux intérieures maritimes, le sol et le sous-sol de la mer
territoriale…. »
L’urbanisation du littoral : Les littoraux sont des espaces privilégies de localisation des
villes, rappelons que le terme d’urbanisation se rapporte à l’utilisation des sols et concerne
donc à la fois l’habitation, l’implantation d’activités touristiques, industrielles, etc.
L’article 6 de la loi prévoit que le développement et la promotion des activités sur le
littoral doivent se conformer à une occupation économe de l'espace et au non détérioration
du milieu environnemental. L'Etat décide des mesures réglementaires en vue de
l'exploitation durable des ressources littorales.
Les aménagements et le développement des activités : Les espaces réservés aux activités
touristiques et notamment les activités balnéaires et les sports nautiques, le camping et le
caravaning, même à titre temporaire, sont définis par voie réglementaire qui en précise les
conditions de leur utilisation. Ces activités sont interdites au niveau des zones protégées et
des sites écologiques sensibles et font l'objet de prescriptions particulières dans les zones
comprenant des sites culturels et historiques, aux termes de l’article 11 de la loi littorale.
L’article 14 réglemente les constructions et les occupations du sol liées directement aux
fonctions des activités économiques autorisées par les instruments d'aménagement et
d'urbanisme sur la bande littorale comprise dans une superficie de trois (3) kilomètres à
partir des plus hautes eaux maritimes. Les implantations industrielles sont interdites sur le
littoral.
Généralités
3
Délimitation du domaine littoral et ses composantes : les articles 7 et 8 mentionnent que
« … Le littoral englobe l'ensemble des îles et îlots, le plateau continental ainsi qu'une
bande de terre d'une largeur minimale de huit cents mètres (800m), longeant la mer et
incluant :
- les versants de collines et montagnes, visibles de la mer et n'étant pas séparés du rivage par
une plaine littorale ;
- les plaines littorales de moins de trois kilomètres (3 km) de profondeur à partir des plus
hautes eaux maritimes ;
- l'intégralité des massifs forestiers ;
- les terres à vocation agricole ;
- l'intégralité des zones humides et leurs rivages dont une partie se situe dans le littoral à
partir des plus hautes eaux maritimes tel que défini ci-dessus ;
- les sites présentant un caractère paysager, culturel ou historique. »
Il est aussi précisé que le littoral renferme une zone spécifique appelée zone côtière.
Celle-ci « ….fait l'objet de mesures de protection et de valorisation, et comprend le rivage
naturel, les îles et les îlots, les eaux intérieures maritimes, le sol et le sous-sol de la mer
territoriale…. »
L’urbanisation du littoral : Les littoraux sont des espaces privilégies de localisation des
villes, rappelons que le terme d’urbanisation se rapporte à l’utilisation des sols et concerne
donc à la fois l’habitation, l’implantation d’activités touristiques, industrielles, etc.
L’article 6 de la loi prévoit que le développement et la promotion des activités sur le
littoral doivent se conformer à une occupation économe de l'espace et au non détérioration
du milieu environnemental. L'Etat décide des mesures réglementaires en vue de
l'exploitation durable des ressources littorales.
Les aménagements et le développement des activités : Les espaces réservés aux activités
touristiques et notamment les activités balnéaires et les sports nautiques, le camping et le
caravaning, même à titre temporaire, sont définis par voie réglementaire qui en précise les
conditions de leur utilisation. Ces activités sont interdites au niveau des zones protégées et
des sites écologiques sensibles et font l'objet de prescriptions particulières dans les zones
comprenant des sites culturels et historiques, aux termes de l’article 11 de la loi littorale.
L’article 14 réglemente les constructions et les occupations du sol liées directement aux
fonctions des activités économiques autorisées par les instruments d'aménagement et
d'urbanisme sur la bande littorale comprise dans une superficie de trois (3) kilomètres à
partir des plus hautes eaux maritimes. Les implantations industrielles sont interdites sur le
littoral.
