Généralités
Evaluation de la mise en œuvre de la loi 02-02/ Alger Est
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Cette loi aussi a fixé dans un chapitre quatre principes fondamentaux à appliquer
impérativement
Tableau 02: Les principes fondamentaux de la loi n°02-02
Principe
Énoncé
Art 03
-Dans le littoral, I’ ensemble des actions de développement s'inscrit dans une dimension nationale
d'aménagement du territoire et de l'environnement. Il implique la coordination des actions entre
l'État, les collectivités territoriales, les organisations et les associations qui œuvrent dans ce
domaine et se fonde sur les principes de développement durable, de prévention et de précaution.
Art 04
Dans le cadre de l'élaboration des instruments d'aménagement et d'urbanisme concernés, I’ état et
les collectivités territoriales doivent :
 veiller à orienter l'extension des centres urbains existants vers des zones éloignées du littoral
et de la côte maritime,
 classer dans les documents d'aménagement du littoral comme aires classées et frappées des
servitudes de non-aedificandi, les sites présentant un caractère écologique, paysager,
culturel et touristique,
 encourager et œuvrer pour le transfert, vers des sites appropriés, des installations
industrielles existantes dont l'activité est considérée comme préjudiciable à l'environnement
côtier.
Art 05
- L'état naturel du littoral doit être protégé. Toute mise en valeur du littoral doit être effectuée dans
le respect des vocations des zones concernées
Art 06
-Le développement et la promotion des activités sur le littoral doivent se conformer à une
occupation économe de l'espace et à la non détérioration du milieu environnemental. L'État décide
des mesures réglementaires en vue de l'exploitation durable des ressources littorales.
Au sens de l’article 07, le littoral englobe l'ensemble des îles et îlots, le plateau continental
ainsi qu'une bande de terre d'une largeur minimale de huit cents mètres (800m), longeant
la mer et incluant :
 les versants de collines et montagnes, visibles de la mer et n'étant pas séparés du
rivage par une plaine littorale ;
 les plaines littorales de moins de trois kilomètres (3 km) de profondeur à partir des
plus hautes eaux maritimes ;
 l'intégralité des massifs forestiers ;
 les terres à vocation agricole ;
 l'intégralité des zones humides et leurs rivages dont une partie se situe dans le
littoral à partir des plus hautes eaux maritimes tel que défini ci-dessus ;
 les sites présentant un caractère paysager, culturel ou historique.
Le littoral fait l’objet de dispositions générales (Art 09– Art 16) (voir annexe 01). Il
comprend une zone spécifique dénommée ‘’zone côtière’’ constituée par le rivage naturel,
les îles et les îlots, les eaux intérieures maritimes, le sol et le sous-sol de la mer territoriale
(Art 08)
Elle fait l’objet de dispositions particulières de protection et de valorisation (Art 17-Art 23)
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Evaluation de la mise en oeuvre de la loi n°02-02 relative à la protection et à la valorisation du littoral au niveau de l\'Est de la wilaya d\'Alger - 17/116

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