− Bande 1
1 : Il s’agit de la bande non-constructible des 100 mètres, dont la largeur peut
atteindre 300 mètres à partir du rivage pour des motifs liés au caractère sensible du
milieu côtier. Cette bande inclut le rivage naturel dans lequel sont interdits la
circulation et le stationnement des véhicules (sauf les véhicules de service, de sécurité,
de secours, d’entretien ou de nettoyage des plages).
2
− Bande 2 : D’une largeur de 800 mètres ou sont interdites les voies carrossables
nouvelles parallèles au rivage.
3 .
− Bande 3 : Dont la largeur est de 3 Km, dans cette bande sont interdites :
o Toute extension longitudinale du périmètre urbanisé.
o L’extension de deux agglomérations adjacentes situées sur le littoral.
o Les voies de transit nouvelles parallèles au rivage.
o Les constructions et les occupations du sol directement liées aux fonctions des
activités économiques autorisées par les instruments d’urbanisme dans la
bande des 3 km sont réglementées.
o La loi interdit L’extension longitudinale du périmètre urbanisé des
agglomérations situées sur le littoral au-delà de trois (3) kilomètres.
4
o La loi met en garde contre toute pollution anthropique
5 .
Ces lois sont plus ou moins respectées dans certains endroits du littoral. Ex : La commune
d’El Mohammedia (Voir carte n° 04 –cartothèque) où la distance entre le linéaire côtier et les
premières constructions en l’occurrence l’hôtel Hilton est de 300m et la route parallèle au
littoral est située a plus de 400m du littoral. Par contre dans la commune voisine de Bordj ElKiffen l’agglomération littorale s’étend sur 3 377m et est située à moins de 50m du linéaire
côtier. Ainsi que le réseau routier dense tel qu’il est, parallèle au rivage se situant dans cette
première bande à moins de 100m de la côte (Voir carte N° 03 en annexe).
1 Loi 90-29.
2 Article 05 de la loi 02-02 pour la valorisation et la protection du littoral.
3 Article 16 de la loi 02-02 pour la valorisation et la protection du littoral.
4 Article 12 de la loi 02-02 pour la valorisation et la protection du littoral.
5 Anthropique : dont la formation résulte essentiellement de l’action humaine.
1 : Il s’agit de la bande non-constructible des 100 mètres, dont la largeur peut
atteindre 300 mètres à partir du rivage pour des motifs liés au caractère sensible du
milieu côtier. Cette bande inclut le rivage naturel dans lequel sont interdits la
circulation et le stationnement des véhicules (sauf les véhicules de service, de sécurité,
de secours, d’entretien ou de nettoyage des plages).
2
− Bande 2 : D’une largeur de 800 mètres ou sont interdites les voies carrossables
nouvelles parallèles au rivage.
3 .
− Bande 3 : Dont la largeur est de 3 Km, dans cette bande sont interdites :
o Toute extension longitudinale du périmètre urbanisé.
o L’extension de deux agglomérations adjacentes situées sur le littoral.
o Les voies de transit nouvelles parallèles au rivage.
o Les constructions et les occupations du sol directement liées aux fonctions des
activités économiques autorisées par les instruments d’urbanisme dans la
bande des 3 km sont réglementées.
o La loi interdit L’extension longitudinale du périmètre urbanisé des
agglomérations situées sur le littoral au-delà de trois (3) kilomètres.
4
o La loi met en garde contre toute pollution anthropique
5 .
Ces lois sont plus ou moins respectées dans certains endroits du littoral. Ex : La commune
d’El Mohammedia (Voir carte n° 04 –cartothèque) où la distance entre le linéaire côtier et les
premières constructions en l’occurrence l’hôtel Hilton est de 300m et la route parallèle au
littoral est située a plus de 400m du littoral. Par contre dans la commune voisine de Bordj ElKiffen l’agglomération littorale s’étend sur 3 377m et est située à moins de 50m du linéaire
côtier. Ainsi que le réseau routier dense tel qu’il est, parallèle au rivage se situant dans cette
première bande à moins de 100m de la côte (Voir carte N° 03 en annexe).
1 Loi 90-29.
2 Article 05 de la loi 02-02 pour la valorisation et la protection du littoral.
3 Article 16 de la loi 02-02 pour la valorisation et la protection du littoral.
4 Article 12 de la loi 02-02 pour la valorisation et la protection du littoral.
5 Anthropique : dont la formation résulte essentiellement de l’action humaine.
