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et/ou de la gestion d’une catastrophe. Cela permet à la PEM de prendre des mesures particulièr es
dans ces zones par rapport aux risques industriels et énergétiques qui y sont présents.
1 . 1 1 . L o i 0 1 - 1 0 d u 0 3 J u i l l e t 2 0 0 1 p o r t a n t l o i m i n i è r e
Cette loi Précise que sont propriété publique, bien de la collectivité nationale, les substances
minérales ou fossiles découvertes ou non découvertes, situées dans l’espace terrestre du sol et du
sous-sol ou dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté de l’État algérien ou de la
juridiction algérienne (Art. 2).
Art. 3. précise que l’exercice des activités minières est accessible à tout opérateur, sans distinctio n
de statut ou de nationalité. Ces activités ne sont exercées que sur la base d’un titre minier ou d’une
autorisation d’exploitation, d’une autorisation de ramassage ou des carrières ou sablières.
1 . 1 2 . L e d é c r e t e x é c u t i f n ° 0 9 - 114 d u 7 a v r i l 2 0 0 9 f i x a n t l e s
c o n d i t i o n s d ' é l a b o r a t i o n d u P l a n d ' A m é n a g e m e n t c ô t i e r ,
s o n c o n t e n u e t l e s m o d a l i t é s d e s a m i s e e n œ u v r e
Le plan d'aménagement côtier comporte un rapport technique, qui fait ressortir (Art. 2) la délimitatio n
de la zone d'intervention du plan d'aménagement côtier, les caractéristiques environnementales et
géographiques ainsi que l'occupation de la population et des activités économiques et industrielles, le
cadre bâti, les voieries, les réseaux d'alimentation en eau et d'assainissement et les infrastructures de
base. Cet article prévoie également d’identifier les enjeux et scénarios d'évolution ainsi que les
propositions d'actions. Ce texte réglementaire définit les éléments qui doivent être contenus dans le
rapport technique et qui comprend les documents cartographiques faisant ressortir, notamment la
géomorphologie et géologie du sol, la situation écologique, la sensibilité à l'érosion, le cadre bâti
(échelle 1/10 000), la densité de population, les sources de pollution, les voiries et des réseaux
d'assainissement, l’océanographie, la géomorphologie marine. Ce décret précise que le règlement
d'aménagement et de gestion du littoral doit comporte l'ensemble des dispositions fixées par les lois
et règlements en vigueur et celles proposées au titre de la loi n° 02-02 du 5 février 2002, susvisée,
pour chaque composante du littoral, relatives notamment à : l'occupation du sol, l'implantation de
voies carrossables, de routes, d'extension des agglomérations, des constructions, des activités
économiques et industrielles, de traitement des eaux usées et de déchets, de création de zones
d'activités et d'échouage et d'expansion touristique, de réalisation d'infrastructures portuaires ainsi
qu'‡ la protection d'espaces naturels, de milieux côtiers sensibles, d'aires protégées et de zones
critiques. Le règlement d'aménagement comprend un plan cartographique d'aménagement général,
faisant ressortir les dispositions fixées par les lois et règlements en vigueur et celles de la loi n° 0202 du 5 février 2002.
1 . 1 3 . D é c r e t p r é s i d e n t i e l N ° 9 8 - 232 d u 1 8 j u i l l e t 1 9 9 8 p o r t a n t
c r é a t i o n d u H a u t C o n s e i l d e l a M e r e t f i x a n t s e s m i s s i o n s ,
s o n o r g a n i s a t i o n e t s o n f o n c t i o n n e m e n t
Art.2. Le haut conseil de la mer a pour missions de définir et d’arrêter les grandes options de a
politique maritime nationale. A ce titre, il est chargé, notamment d’évaluer régulièrement la mise en
œuvre des dispositifs législatifs et réglementaires relatifs à la mer et de décider des mesures
appropriées et de fixer les mesures nécessaires à prendre et les moyens mettre en œuvre pour une
gestion intégrée et durable des espaces maritimes sous juridiction nationale et du littoral.
et/ou de la gestion d’une catastrophe. Cela permet à la PEM de prendre des mesures particulièr es
dans ces zones par rapport aux risques industriels et énergétiques qui y sont présents.
1 . 1 1 . L o i 0 1 - 1 0 d u 0 3 J u i l l e t 2 0 0 1 p o r t a n t l o i m i n i è r e
Cette loi Précise que sont propriété publique, bien de la collectivité nationale, les substances
minérales ou fossiles découvertes ou non découvertes, situées dans l’espace terrestre du sol et du
sous-sol ou dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté de l’État algérien ou de la
juridiction algérienne (Art. 2).
Art. 3. précise que l’exercice des activités minières est accessible à tout opérateur, sans distinctio n
de statut ou de nationalité. Ces activités ne sont exercées que sur la base d’un titre minier ou d’une
autorisation d’exploitation, d’une autorisation de ramassage ou des carrières ou sablières.
1 . 1 2 . L e d é c r e t e x é c u t i f n ° 0 9 - 114 d u 7 a v r i l 2 0 0 9 f i x a n t l e s
c o n d i t i o n s d ' é l a b o r a t i o n d u P l a n d ' A m é n a g e m e n t c ô t i e r ,
s o n c o n t e n u e t l e s m o d a l i t é s d e s a m i s e e n œ u v r e
Le plan d'aménagement côtier comporte un rapport technique, qui fait ressortir (Art. 2) la délimitatio n
de la zone d'intervention du plan d'aménagement côtier, les caractéristiques environnementales et
géographiques ainsi que l'occupation de la population et des activités économiques et industrielles, le
cadre bâti, les voieries, les réseaux d'alimentation en eau et d'assainissement et les infrastructures de
base. Cet article prévoie également d’identifier les enjeux et scénarios d'évolution ainsi que les
propositions d'actions. Ce texte réglementaire définit les éléments qui doivent être contenus dans le
rapport technique et qui comprend les documents cartographiques faisant ressortir, notamment la
géomorphologie et géologie du sol, la situation écologique, la sensibilité à l'érosion, le cadre bâti
(échelle 1/10 000), la densité de population, les sources de pollution, les voiries et des réseaux
d'assainissement, l’océanographie, la géomorphologie marine. Ce décret précise que le règlement
d'aménagement et de gestion du littoral doit comporte l'ensemble des dispositions fixées par les lois
et règlements en vigueur et celles proposées au titre de la loi n° 02-02 du 5 février 2002, susvisée,
pour chaque composante du littoral, relatives notamment à : l'occupation du sol, l'implantation de
voies carrossables, de routes, d'extension des agglomérations, des constructions, des activités
économiques et industrielles, de traitement des eaux usées et de déchets, de création de zones
d'activités et d'échouage et d'expansion touristique, de réalisation d'infrastructures portuaires ainsi
qu'‡ la protection d'espaces naturels, de milieux côtiers sensibles, d'aires protégées et de zones
critiques. Le règlement d'aménagement comprend un plan cartographique d'aménagement général,
faisant ressortir les dispositions fixées par les lois et règlements en vigueur et celles de la loi n° 0202 du 5 février 2002.
1 . 1 3 . D é c r e t p r é s i d e n t i e l N ° 9 8 - 232 d u 1 8 j u i l l e t 1 9 9 8 p o r t a n t
c r é a t i o n d u H a u t C o n s e i l d e l a M e r e t f i x a n t s e s m i s s i o n s ,
s o n o r g a n i s a t i o n e t s o n f o n c t i o n n e m e n t
Art.2. Le haut conseil de la mer a pour missions de définir et d’arrêter les grandes options de a
politique maritime nationale. A ce titre, il est chargé, notamment d’évaluer régulièrement la mise en
œuvre des dispositifs législatifs et réglementaires relatifs à la mer et de décider des mesures
appropriées et de fixer les mesures nécessaires à prendre et les moyens mettre en œuvre pour une
gestion intégrée et durable des espaces maritimes sous juridiction nationale et du littoral.
