Etude de l’urbanisation de la commune d’Ain Taya | Généralités
9
de ce texte s’appliquent à toutes les îles, îlots ainsi qu’à une bande de terre d’une largeur
minimale de 800 mètres longeant la mer. En outre, toute construction sur une bande de terre de
100 mètres de largeur à partir du rivage est frappée de servitude de non aedificandi, toutefois
sont autorisées sur cette bande les constructions nécessitant la proximité immédiate de l’eau
(art. 45 de la loi 90-29).
Les dispositions de cette loi n’ont pas empêché l’urbanisation de s’étendre dans les zones
proches du rivage. Ces espaces connaissent également une dégradation importante due à
l’extraction non autorisée de sable et à la fréquentation anarchique des plages. Ce n’est qu’en
février 2002 qu’une loi spécifique au « littoral » a été promulguée. Il s’agit de la loi 02-02 du
05 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral.
Définition du littoral
Au sens de l’article 7 de la loi 02-02, le littoral englobe l'ensemble des îles et îlots, le
plateau continental ainsi qu'une bande de terre d'une largeur minimale de huit cents mètres
(800m), longeant la mer et incluant (Figure 1):
- les versants de collines et montagnes, visibles de la mer et n'étant pas séparés du rivage
par une plaine littorale ;
- les plaines littorales de moins de trois kilomètres (3 km) de profondeur à partir des plus
hautes eaux maritimes ;
- l'intégralité des massifs forestiers ;
- les terres à vocation agricole ;
- l'intégralité des zones humides et leurs rivages dont une partie se situe dans le littoral à
partir des plus hautes eaux maritimes ;
- les sites présentant un caractère paysager, culturel ou historique.
Figure 1: Schéma explicatif de la délimitation de la zone littorale. Source : Cadastre
littoral, Wilaya d’Alger
En plus d’une définition plus explicite du littoral, la loi 02-02 édicte des restrictions plus
détaillées relatives à l’urbanisation (Chapitre 1 de la loi). Ces restrictions varient en fonction de
l’éloignement du trait de côte et sont résumées sur le schéma suivant (Figure 2):
9
de ce texte s’appliquent à toutes les îles, îlots ainsi qu’à une bande de terre d’une largeur
minimale de 800 mètres longeant la mer. En outre, toute construction sur une bande de terre de
100 mètres de largeur à partir du rivage est frappée de servitude de non aedificandi, toutefois
sont autorisées sur cette bande les constructions nécessitant la proximité immédiate de l’eau
(art. 45 de la loi 90-29).
Les dispositions de cette loi n’ont pas empêché l’urbanisation de s’étendre dans les zones
proches du rivage. Ces espaces connaissent également une dégradation importante due à
l’extraction non autorisée de sable et à la fréquentation anarchique des plages. Ce n’est qu’en
février 2002 qu’une loi spécifique au « littoral » a été promulguée. Il s’agit de la loi 02-02 du
05 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral.
Définition du littoral
Au sens de l’article 7 de la loi 02-02, le littoral englobe l'ensemble des îles et îlots, le
plateau continental ainsi qu'une bande de terre d'une largeur minimale de huit cents mètres
(800m), longeant la mer et incluant (Figure 1):
- les versants de collines et montagnes, visibles de la mer et n'étant pas séparés du rivage
par une plaine littorale ;
- les plaines littorales de moins de trois kilomètres (3 km) de profondeur à partir des plus
hautes eaux maritimes ;
- l'intégralité des massifs forestiers ;
- les terres à vocation agricole ;
- l'intégralité des zones humides et leurs rivages dont une partie se situe dans le littoral à
partir des plus hautes eaux maritimes ;
- les sites présentant un caractère paysager, culturel ou historique.
Figure 1: Schéma explicatif de la délimitation de la zone littorale. Source : Cadastre
littoral, Wilaya d’Alger
En plus d’une définition plus explicite du littoral, la loi 02-02 édicte des restrictions plus
détaillées relatives à l’urbanisation (Chapitre 1 de la loi). Ces restrictions varient en fonction de
l’éloignement du trait de côte et sont résumées sur le schéma suivant (Figure 2):
