Partie III : 1.Évaluation de la durabilité de la ZCA
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38). Pourtant, en termes de planification et d’aménagement du territoire, l’Algérie est dotée de
multiples instruments aux échelles nationale et régionale, tels que : Le SNAT, (Schéma National
d’Aménagement du Territoire), Le SRAT Schémas Régionaux d’Aménagement du Territoire et
le SDAAM (Schéma Directeur d’Aménagement des Aires Métropolitaines).
D’autres schémas locaux, tels que les Plan Directeurs d’Aménagements et d’Urbanismes
(PDAU) et les POS (Plan d’Occupation des Sols), sont censés être des outils de planification
décentralisée, donc qui offrent aux élus locaux, éléments qui devrait améliorer et encourager une
meilleure planification de l’espace afin de répondre aux besoins et enjeux locaux. Plus
récemment, des Schémas de Cohérence Urbaine (SCU) ont été mis en place comme nouvel
instrument d’urbanisme. L’objectif principal du SCU est de fournir un outil d’orientation
stratégique afin de réduire les incompatibilités et d’uniformiser la vision sur les échelles
(national, wilaya, daïra et de la commune) de la planification. Des Schémas spécifiques au
littoral ont fait leurs apparitions sous le nom de SDAL (Schéma Directeur d’ Aménagement du
Littoral).
D’autres instruments, notamment la loi 90-29 du 01 décembre 1990 relative à l’aménagement et
l’urbanisme a été le premier texte de loi ayant défini, des "dispositions particulières à certaines
parties du territoire", notamment celui de l’espace littoral (Kacemi, 2010 ; Ghodbani, 2013). Les
dispositions de ce texte s’appliquent à toutes les îles, îlots ainsi qu'à toute bande de terre d’une
largeur minimale de 800 mètres longeant la mer et à l’intégralité des zones humides et leurs
rivages sur 300 mètres de largeur dès qu’une partie de ces zones est en littoral tel que définie. En
outre, toute construction sur une bande de terre de 100 mètres de largeur à partir du rivage est
frappée de servitude de non aedificandi, toutefois sont autorisées sur cette bande les
constructions nécessitant la proximité immédiate de l’eau (art. 45 de la loi 90-29).
La loi 02-02 du 05 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral. De
nombreuses dispositions relatives à l’occupation des bandes côtières sont précisées, tel qu’au
niveau de l’article 18, où les servitudes de non aedificandi peuvent être portées à 300 mètres
dans le cas où le site présente un caractère écologique sensible. La loi littorale a donc en grande
partie pour objectif le freinage de l’urbanisation grâce aux dispositions suivantes : la délimitation
du littoral qui a pour objectif la matérialisation de ses limites, l’interdiction de l’extension
longitudinale du périmètre urbanisé, et l’interdiction de l’extension de deux agglomérations
adjacentes à moins que la distance les séparant soit d’au moins cinq kilomètres. Ces dispositions
doivent être traduites dans les plans d’aménagement côtiers et les instruments d’urbanisme
PDAU et POS (Kacemi, 2013).
L’inventaire des instruments et outils de planification de l’espace territoriale en général et littoral
pourrait encore longuement s’étendre, néanmoins cela ne changera pas le constat de leur
inefficacité pour la gestion de l’expansion anarchique de l’artificialisation des bandes côtière et
littorale et l’étalement urbain sur toute la zone PAC (fig.37).
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