.; ii;
CHAPITRE 3
Distribution et traitements des uides
’
L ’EAU ! ‘ NS L’INDUSTRIE AERO—ALIMENTAIRE
T’
Après avoir lu le document, répondre aux questions suivantes :
i
.
Comment la loi considère-t—eiie l’eau utilisée dans l’industrie
agro—alimentaire ?
Z. A quelles exigences de qualité doit—elie répondre ?
B. Justifier ces exigences au plan microbiologique.
Décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l’exclusion des eaux
minérales naturelles
'
Section 1
Dispositions générales
Art. 1“. - Sont considérées comme eaux destinées à
la consommation humaine :
'
1° Les eaux livrées à la consommation, conditionnées ou
non, à l’exclusion des eaux minérales naturelles ;
2° Les eaux utilisées dans les entreprises alimentaires à
des fins de fabrication, de traitement, de conservation ou
de mise sur le marché de produits ou substances destinés
à être consommés par l‘homme et qui peuvent affecter la
“
salubrité de la denrée alimentaire finale ;
3° La glace alimentaire d’origine hydrique.
Art. 2. - Au lieu de leur mise à disposition de l’utili—
sateur, les eaux destinées à la consommation humaine doi—
vent satisfaire aux exigences de qualité définies à l’annexe
1 * du présent décret. Par ailleurs, elles ne doivent pas présenter de signe de dégradation de leur qualité.
Toutefois, le préfet peut, par arrêté pris après avis
sei] départemental d’hygiène, autoriser l’utilisation dans
les industries alimentaires d’eaux dont la qualité ne respecte pas certains des paramètres mentionnés aux A, B et
G de l'annexe 1.
_
’
—
*
Annexe 1 : limites de qualité des eaux destirÏées à la consommation humaine
‘
.
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CHAPITRE 3
Distribution et traitements des uides
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L ’EAU ! ‘ NS L’INDUSTRIE AERO—ALIMENTAIRE
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Après avoir lu le document, répondre aux questions suivantes :
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Comment la loi considère-t—eiie l’eau utilisée dans l’industrie
agro—alimentaire ?
Z. A quelles exigences de qualité doit—elie répondre ?
B. Justifier ces exigences au plan microbiologique.
Décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l’exclusion des eaux
minérales naturelles
'
Section 1
Dispositions générales
Art. 1“. - Sont considérées comme eaux destinées à
la consommation humaine :
'
1° Les eaux livrées à la consommation, conditionnées ou
non, à l’exclusion des eaux minérales naturelles ;
2° Les eaux utilisées dans les entreprises alimentaires à
des fins de fabrication, de traitement, de conservation ou
de mise sur le marché de produits ou substances destinés
à être consommés par l‘homme et qui peuvent affecter la
“
salubrité de la denrée alimentaire finale ;
3° La glace alimentaire d’origine hydrique.
Art. 2. - Au lieu de leur mise à disposition de l’utili—
sateur, les eaux destinées à la consommation humaine doi—
vent satisfaire aux exigences de qualité définies à l’annexe
1 * du présent décret. Par ailleurs, elles ne doivent pas présenter de signe de dégradation de leur qualité.
Toutefois, le préfet peut, par arrêté pris après avis
sei] départemental d’hygiène, autoriser l’utilisation dans
les industries alimentaires d’eaux dont la qualité ne respecte pas certains des paramètres mentionnés aux A, B et
G de l'annexe 1.
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Annexe 1 : limites de qualité des eaux destirÏées à la consommation humaine
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