dans une zone donnée, les tohnages auxquels chaque
nation peut prétendre ; ce sont les « quotas » ; chaque
nation concernée s’engage alors à contrôler les débarquements effectués dans ses propres ports de pêche
et à vérier que les « quotas » qui lui ont été alloués
sont respectés. Ces dispositions s’appliquent aux eaux
du large,__en des endroits soumis à aucune souveraineté.
En ce qui concerne les eaux côtières, les dispositions
-
sont différentes. Tous les pays à façade maritime se
sont préoccupés de sauvegarder les intérêts de leurs
propres pêcheurs en leur réservant des zones de pê—
_
che proches des côtes. La largeur de cette zone réser—
'
vée est maintenant de 12 milles (22 kilomètres environ).
Certains
pays,
en
particulier le Pérou et d’autres
nations sud—américaines, ont étendu leur zone réservée
,
a la pêche jusqu'à 200 milles au large. Comme ces décisions sont souvent prises de façon unilatérale, inutile
de dire que les germes de conits sont nombreux : telle
est
l’origine du différend entre la Grande—Bretagne
et l’Islande qui, de son propre chef, a porté à 50 milles
la largeur de cette zone de pêche côtière réservée aux
de la nation côtière, Cet aspect du
prob ème sera repris au chapitre VII.
'
de ces dispositions, dont le caractère
,
Â
empirique n’échappe à personne, est insufsant. Il
est illusoire de vouloir rechercher une exploitation Opti—
male des pêcheries sans “une concertation plus poussée
_;
et plus eicace entre toutes les nations du monde, dès—
Ï T
le moment où l'on considère que
est le bien
.
,
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commun de tous les hommes.
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Extension de la pêche aux z'oneS ZOinz‘az‘nes*et aux_
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espèces nouvelles
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* côtes,
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