vités. Des consultations seront maintenues avec les Etats
-}
côtiers intéressés en ce qui concerne les activités relatives à
'
,
_
de la zone et à l’exploitation de Ses ressources en
—}
vue d’éviter tout empiètement surlesdits droits et intérêts.
’
13.- Rien dans la présente Déclaration n’aectera :
'
'
'
-
,
a) le statut juridique des eaux surjacentes de la zone ou
—
. :
de l’espace aérien au—dessus de ces eaux;
‘
b)
les droits des Etats côtiers quant aux mesures destinées
'
à prévenir, à atténuer ou à éliminer un danger grave et immi,
_
nent pour leurs côtes ou pour les intérêts connexes imputable
a une pollution ou à une menace de pollution résultant de
'
}
toutes activités menées dans la zone ou à tous autres accidents
_
causés par de telles activités, sous réserve du régime inter—
national à établir.
'
14. Chaque Etat aura
la responsabilité de veiller à ce que
les activités menées dans la zone, y compris celles‘ qui portent
-
'
sur ses ressources, que ge soit par des “services gouvernemen—
'
taux ou des entités non gouvernementales ou par des personnes .
_
agissant sous leur juridiction ou pour leur compte, le soient
!
conformément au régime international à établir. La même
"
ponsabilité s’applique aux Organisations internationales et à
'
_
leurs membres en ce qui concerne les activités menées par ces
_
.
Organisations ou pour leur compte. Tout dommage résultant
}
de telles activités entraîne obligation de réparer.
'
15. Les Parties à tout diérend portant sur les activités
,_
:.
menées dans la zone et sur ses ressources régleront ce dié'
}
rend par les mesures mentionnées à l'article 33 de la Charte
,
'
des Nations Unies et par les procédures de règlement des
.
}
rends dont il pourra être convenu dans le régime international
‘
_
à établir.
!
.
,
Précédent

- 287/304

Suivant