,
retenir le principe du « prolongement naturel » du ter— ‘
toire. Cette jurisprudence, fort remarquable, mérite
d'être signalée. De cette façon, l’Allemagne se voyait
_
“
'
attribuer une part plus importante de plateau continen—
_
tal. Enraison des progrès de la technique et du déve—
loppement que ne vont pas manquer de connaitre les
installations « oil—shore », l’imprécision de la conven—
tion de Genève va certainement entraîner des diffé—
rends, à moins que n’intervienne un remaniement des
textes qui s’imposera de plus en plus.
Une fois les droits d’un Etat reconnus sur son plateau continental, l’exploitation des ressources corres‘
'
pondantes va être assurée par des sociétés pétrolières
auxquelles les Etats vont donc concéder des droits. Les
,
législations correspondantes varient assez sensiblement
d’un Etat à l’autre tout en s’inspirant de la législation
,
i
'
minière terrestre. C'est ainsi qu’en France la loi du
_
;
30 décembre 1968 dénit les conditions d’exploration
'
et d’exploitation sur le plateau, alors que l’attribution
"
"
,
l
des permis de recherche et des concessions pour eXp-loè
tation est assujettie au régime minier du territoire mé—
,
—
tropolitain. En règle générale, la dépendance des
,
'
'
sociétés d’exploration et d'exploitation est assez gran—_
_
'
de vis—à—vis des Etats concessionnaires ; en outre, ceux:
'
,
1
ci doivent toujours être à même d’assurer le respect
'
'
fondamental de la liberté des mers, ce qui entraîne,un
' _
l
,
contrôle parfois sévère des installations.
-
_
Ï{
?
Le problème se pose également du statut des_hom+
i
mes qui travaillent sur des plates—formes. Travaillant
Ÿ
—
,
;,
'
en mer, ils peuvent être naturellement assimilés 'à
'
-
marins. Par contre, le statut qui les lie à
,
leurs
.
.
”employeurs ne les engage pas spéciquement à aller :
'
_
,travailler en mer, mais les fait dépendre du‘régime 15"
î
_
normal des travailleurs à terre. C’est ainsi que
,
_
*
;“ breux aspects juridiques relevant tant
;
,
,
national que du Droit du travail et du'ÏDroitgfgde la
mer sont posés; comme” pour les problèmes techni— f
'
.
»
ques il est tout à fait permis de penser
; '
|
;
105; .
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tion de Genève va certainement entraîner des diffé—
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textes qui s’imposera de plus en plus.
Une fois les droits d’un Etat reconnus sur son plateau continental, l’exploitation des ressources corres‘
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auxquelles les Etats vont donc concéder des droits. Les
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d’un Etat à l’autre tout en s’inspirant de la législation
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