Chapitre I: Synthèse bibliographique sur la SWOT
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les enginsexplosifs et armes à feu, des filets maillant dérivant d’une longueur de plus de 2.5 Km,
les filetsmaillant dont la plus petite maille étirée est inférieure à 24 millimètres, les filets flottants
dont la pluspetite maille étirée est inférieure à 130 millimètres, les engins actifs « chaluts de fond
et chaluts semipélagiques » dont la plus petite maille étirée est inférieure à 40 millimètres et les
engins actifs« chaluts pélagique » dont la maille étirée est inférieure à 20 millimètres.
Dans le souci d’une exploitation durable des ressources halieutiques, la régulation de l’effort de
pêche est un moyen recommandé. Cette régulation peut varier d’une interdiction spatiale et/ou
temporelle à une simple normalisation des engins de pêche de telle sorte à protéger certaines
cohortes8.Pour les interdictions, l’Article 82 de la loi n° 01-11 du 3 juillet 2001, interdit
l’utilisation d’explosifs ou de substances chimiques sous peine de la saisie du navire, 2 à 5 ans de
prison, une amende de 500000 à 2000000 DA et un retrait définitif de livret professionnel. La
pêche du corail est suspendue par le Décret exécutif n°01-56 du 15 février 2001. L’Arrêté du 12
juillet 2004 fixe les limitations d’utilisation des chaluts pélagiques semi-pélagiques et de fonds
dans le temps et dans l’espace à 40 ou 50 m de profondeur selon les endroits et une interdiction
totale dans d’autres, ainsi que le chalutage est interdit du 01 mai au 31 août à l’intérieur des 03
milles à partit des zones de référence.Pour les tailles minimales marchandes des ressources
biologiques, c’est le Décret exécutif n° 04-86 du 18 mars 2004 qui les fixe.
Concernant la collecte de données statistiques, elle est fixée par l’article 57 de la loi n° 01-11 du
3 juillet 2001, qui stipule que, sauf dérogation délivrée par l’autorité chargée de la pêche, les
produits de la pêche doivent être débarqués dans des ports de pêche algériens, et en la présence
d’un agent représentant l’autorité chargée de la pêche au niveau local, qui se charge d’inscrire le
poids ou le nombre lorsqu’il s’agit de certaines espèces. Selon l’Article 52 de la même loi, toute
personne dûment autorisée à exercer la pêche commerciale ou scientifique et l’aquaculture est
tenue de communiquer à l’autorité chargée de la pêche toutes les informations et données
statistiques relatives aux opérations de pêche. L’article 87 punit d’une amende de 50000 à
100000 DA.
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les enginsexplosifs et armes à feu, des filets maillant dérivant d’une longueur de plus de 2.5 Km,
les filetsmaillant dont la plus petite maille étirée est inférieure à 24 millimètres, les filets flottants
dont la pluspetite maille étirée est inférieure à 130 millimètres, les engins actifs « chaluts de fond
et chaluts semipélagiques » dont la plus petite maille étirée est inférieure à 40 millimètres et les
engins actifs« chaluts pélagique » dont la maille étirée est inférieure à 20 millimètres.
Dans le souci d’une exploitation durable des ressources halieutiques, la régulation de l’effort de
pêche est un moyen recommandé. Cette régulation peut varier d’une interdiction spatiale et/ou
temporelle à une simple normalisation des engins de pêche de telle sorte à protéger certaines
cohortes8.Pour les interdictions, l’Article 82 de la loi n° 01-11 du 3 juillet 2001, interdit
l’utilisation d’explosifs ou de substances chimiques sous peine de la saisie du navire, 2 à 5 ans de
prison, une amende de 500000 à 2000000 DA et un retrait définitif de livret professionnel. La
pêche du corail est suspendue par le Décret exécutif n°01-56 du 15 février 2001. L’Arrêté du 12
juillet 2004 fixe les limitations d’utilisation des chaluts pélagiques semi-pélagiques et de fonds
dans le temps et dans l’espace à 40 ou 50 m de profondeur selon les endroits et une interdiction
totale dans d’autres, ainsi que le chalutage est interdit du 01 mai au 31 août à l’intérieur des 03
milles à partit des zones de référence.Pour les tailles minimales marchandes des ressources
biologiques, c’est le Décret exécutif n° 04-86 du 18 mars 2004 qui les fixe.
Concernant la collecte de données statistiques, elle est fixée par l’article 57 de la loi n° 01-11 du
3 juillet 2001, qui stipule que, sauf dérogation délivrée par l’autorité chargée de la pêche, les
produits de la pêche doivent être débarqués dans des ports de pêche algériens, et en la présence
d’un agent représentant l’autorité chargée de la pêche au niveau local, qui se charge d’inscrire le
poids ou le nombre lorsqu’il s’agit de certaines espèces. Selon l’Article 52 de la même loi, toute
personne dûment autorisée à exercer la pêche commerciale ou scientifique et l’aquaculture est
tenue de communiquer à l’autorité chargée de la pêche toutes les informations et données
statistiques relatives aux opérations de pêche. L’article 87 punit d’une amende de 50000 à
100000 DA.
