Notons aussi qu’une autre convention internationale concerne les
zones de pêches de l’Atlantique nord-ouest (Washington, 8 février 1949),
surtout en vue de préserver les stocks d’Églefins et de Morues, les plus
importants des poissons de cette zone
206
. Nulle part ailleurs la pression sur
les stocks n’a été aussi forte, les apports étant passés de 1,8 million de
tonnes en 1954 à 4,2 millions de tonnes en 1970, grâce au perfectionnement
des méthodes de pêche (Chaussade, Penn ar Bed, 75, 1973).
Des conventions similaires concernent par ailleurs d’autres régions du
globe, notamment celle à laquelle il a été fait allusion quant au Flétan dans
le nord-est du Pacifique. L’exploitation du Thon a fait aussi l’objet
d’accords entre divers pays, notamment dans les mers baignant le Nouveau
Monde (Inter American Tropical Tuna Commission).
Si ces mesures constituent de très sérieux progrès, elles n’ont
cependant pas eu les résultats attendus. Aussi après des discussions
techniques préalables se réunit en 1959 à Genève une conférence des
Nations unies, afin de parvenir à un accord mondial sur l’exploitation des
ressources marines. Elle aboutit à la rédaction de la convention sur la pêche
et la conservation des ressources biologiques de la haute mer. Cette
convention représente un pas important vers une réglementation de la pêche
hauturière, car, pour la première fois, il est insisté sur la nécessité de la
conservation des ressources, résultant d’un équilibre dynamique propre à
assurer un rendement optimal constant. Au point de vue du droit
international, cette convention est également très originale. Au cours des
débats se manifesta en effet une nette opposition entre les partisans des
vieux principes libéraux du droit international classique et ceux qui
plaidaient en faveur d’une sorte de droit préférentiel dont profiteraient les
nations riveraines, en contradiction flagrante avec le droit traditionnel de la
haute mer
207
. Une place importante est ainsi faite aux droits économiques et
sociaux des États en voie de développement, aux dépens de vieilles
économies basées sur des pêches lointaines. Cette convention, signée après
de laborieuses discussions par une trentaine de nations (avec des
oppositions farouches de certains pays), n’est cependant pas encore ratifiée.
Il est à souhaiter qu’elle le soit, car son application constituerait un progrès
sensible vers une exploitation rationnelle des ressources de la mer (Gros,
1960).
zones de pêches de l’Atlantique nord-ouest (Washington, 8 février 1949),
surtout en vue de préserver les stocks d’Églefins et de Morues, les plus
importants des poissons de cette zone
206
. Nulle part ailleurs la pression sur
les stocks n’a été aussi forte, les apports étant passés de 1,8 million de
tonnes en 1954 à 4,2 millions de tonnes en 1970, grâce au perfectionnement
des méthodes de pêche (Chaussade, Penn ar Bed, 75, 1973).
Des conventions similaires concernent par ailleurs d’autres régions du
globe, notamment celle à laquelle il a été fait allusion quant au Flétan dans
le nord-est du Pacifique. L’exploitation du Thon a fait aussi l’objet
d’accords entre divers pays, notamment dans les mers baignant le Nouveau
Monde (Inter American Tropical Tuna Commission).
Si ces mesures constituent de très sérieux progrès, elles n’ont
cependant pas eu les résultats attendus. Aussi après des discussions
techniques préalables se réunit en 1959 à Genève une conférence des
Nations unies, afin de parvenir à un accord mondial sur l’exploitation des
ressources marines. Elle aboutit à la rédaction de la convention sur la pêche
et la conservation des ressources biologiques de la haute mer. Cette
convention représente un pas important vers une réglementation de la pêche
hauturière, car, pour la première fois, il est insisté sur la nécessité de la
conservation des ressources, résultant d’un équilibre dynamique propre à
assurer un rendement optimal constant. Au point de vue du droit
international, cette convention est également très originale. Au cours des
débats se manifesta en effet une nette opposition entre les partisans des
vieux principes libéraux du droit international classique et ceux qui
plaidaient en faveur d’une sorte de droit préférentiel dont profiteraient les
nations riveraines, en contradiction flagrante avec le droit traditionnel de la
haute mer
207
. Une place importante est ainsi faite aux droits économiques et
sociaux des États en voie de développement, aux dépens de vieilles
économies basées sur des pêches lointaines. Cette convention, signée après
de laborieuses discussions par une trentaine de nations (avec des
oppositions farouches de certains pays), n’est cependant pas encore ratifiée.
Il est à souhaiter qu’elle le soit, car son application constituerait un progrès
sensible vers une exploitation rationnelle des ressources de la mer (Gros,
1960).
