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© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.
2.3 Législation du travail
2 • Réglementation
A
NOTIONS DE BASE
Sous-section 2 : déclaration des substances et préparations
Articles R. 231-52-0 à R. 231-52-18.
L’article R. 231-52 énonce : « Indépendamment de la déclaration prévue à
l’article 3 de la loi n° 77-771 du 12 juillet 1977, sur le contrôle des produits
chimiques, tout fabricant ou importateur d’une telle substance chimique,
doit fournir à un organisme agréé par le ministre chargé du travail et par le
ministre chargé de l’agriculture, les informations mentionnées au 3
e alinéa de
l’article L. 231-7 avant de mettre cette substance sur le marché soit en l’état,
soit au sein d’une préparation lorsque cette substance ou cette préparation est
susceptible d’être utilisée dans les établissements soumis aux dispositions du
titre III du livre II du présent Code… »
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux catégories de substances suivantes :
– ingrédients actifs pour les médicaments à usage humain ou vétérinaire ;
– substances contenues dans les produits cosmétiques ;
– substances contenues dans les déchets ;
– substances destinées à l’alimentation animale ;
– substances entrant dans les produits antiparasitaires à usage agricole ;
– substances radioactives ;
– substances utilisées comme additifs alimentaires.
Cette exclusion s’explique par l’existence, pour ces produits, d’une législation
particulière (Code de la santé publique, Code de l’environnement, Code rural).
Les modalités pratiques de ces articles sont détaillées au chapitre 6 de l’ouvrage.
Plusieurs articles traitent des conditions de déclaration de ces produits aux
organismes agréés, la constitution du dossier remis à ces mêmes organismes et
les obligations de ces derniers dans la divulgation du contenu du déclarant.
Ces organismes agréés sont obligés de fournir ces renseignements aux inspecteurs du travail, aux médecins du travail et aux ingénieurs-conseils des CRAM.
Sous-section 3 : informations sur les risques présentés
par les produits chimiques
Articles R. 231-53-0 et R. 231-53-4.
L’article R. 231-53-0 précise : « Les fabricants, importateurs ou vendeurs
portent à la connaissance des chefs d’établissement et travailleurs indépendants, utilisateurs de substances ou préparations dangereuses, les renseignements nécessaires à la prévention et à la sécurité par une fiche de données de
sécurité concernant les dits produits tels qu’ils sont mis sur le marché. Ces
fiches de données de sécurité doivent être transmises par le chef d’établissement au médecin du travail… »
© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.
2.3 Législation du travail
2 • Réglementation
A
NOTIONS DE BASE
Sous-section 2 : déclaration des substances et préparations
Articles R. 231-52-0 à R. 231-52-18.
L’article R. 231-52 énonce : « Indépendamment de la déclaration prévue à
l’article 3 de la loi n° 77-771 du 12 juillet 1977, sur le contrôle des produits
chimiques, tout fabricant ou importateur d’une telle substance chimique,
doit fournir à un organisme agréé par le ministre chargé du travail et par le
ministre chargé de l’agriculture, les informations mentionnées au 3
e alinéa de
l’article L. 231-7 avant de mettre cette substance sur le marché soit en l’état,
soit au sein d’une préparation lorsque cette substance ou cette préparation est
susceptible d’être utilisée dans les établissements soumis aux dispositions du
titre III du livre II du présent Code… »
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux catégories de substances suivantes :
– ingrédients actifs pour les médicaments à usage humain ou vétérinaire ;
– substances contenues dans les produits cosmétiques ;
– substances contenues dans les déchets ;
– substances destinées à l’alimentation animale ;
– substances entrant dans les produits antiparasitaires à usage agricole ;
– substances radioactives ;
– substances utilisées comme additifs alimentaires.
Cette exclusion s’explique par l’existence, pour ces produits, d’une législation
particulière (Code de la santé publique, Code de l’environnement, Code rural).
Les modalités pratiques de ces articles sont détaillées au chapitre 6 de l’ouvrage.
Plusieurs articles traitent des conditions de déclaration de ces produits aux
organismes agréés, la constitution du dossier remis à ces mêmes organismes et
les obligations de ces derniers dans la divulgation du contenu du déclarant.
Ces organismes agréés sont obligés de fournir ces renseignements aux inspecteurs du travail, aux médecins du travail et aux ingénieurs-conseils des CRAM.
Sous-section 3 : informations sur les risques présentés
par les produits chimiques
Articles R. 231-53-0 et R. 231-53-4.
L’article R. 231-53-0 précise : « Les fabricants, importateurs ou vendeurs
portent à la connaissance des chefs d’établissement et travailleurs indépendants, utilisateurs de substances ou préparations dangereuses, les renseignements nécessaires à la prévention et à la sécurité par une fiche de données de
sécurité concernant les dits produits tels qu’ils sont mis sur le marché. Ces
fiches de données de sécurité doivent être transmises par le chef d’établissement au médecin du travail… »
