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© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.
2.3 Législation du travail
2 • Réglementation
A
NOTIONS DE BASE
mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à
l’amélioration des situations existantes.
Sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque dans un
même lieu de travail, les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les
employeurs doivent coopérer à la mise en œuvre des dispositions relatives à la
sécurité, à l’hygiène et à la santé selon des conditions et des modalités définies
par décret en conseil d’État. »
« II. Le chef d’établissement met en œuvre les mesures prévues au § I ci-dessus
sur la base des principes généraux de prévention suivants :
a) éviter les risques ;
b)évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
c) combattre les risques à la source ;
d)adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception
des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des
méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail
monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
e) tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
f) remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui
est moins dangereux ;
g) planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations
sociales et l’influence des facteurs ambiants ;
h)prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur
les mesures de protection individuelle ;
i) donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
« III. Sans préjudice des autres dispositions du présent code, le chef d’établissement doit, compte tenu de la nature des activités de l’établissement :
a) évaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans
le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes
de travail ; à la suite de cette évaluation et en tant que de besoins, les actions
de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en
œuvre par l’employeur doivent garantir un meilleur niveau de protection de
la sécurité et de la santé des travailleurs et être intégrées dans l’ensemble de
l’activité de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement ;
© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.
2.3 Législation du travail
2 • Réglementation
A
NOTIONS DE BASE
mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à
l’amélioration des situations existantes.
Sans préjudice des autres dispositions du présent code, lorsque dans un
même lieu de travail, les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les
employeurs doivent coopérer à la mise en œuvre des dispositions relatives à la
sécurité, à l’hygiène et à la santé selon des conditions et des modalités définies
par décret en conseil d’État. »
« II. Le chef d’établissement met en œuvre les mesures prévues au § I ci-dessus
sur la base des principes généraux de prévention suivants :
a) éviter les risques ;
b)évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
c) combattre les risques à la source ;
d)adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception
des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des
méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail
monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
e) tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
f) remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui
est moins dangereux ;
g) planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations
sociales et l’influence des facteurs ambiants ;
h)prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur
les mesures de protection individuelle ;
i) donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
« III. Sans préjudice des autres dispositions du présent code, le chef d’établissement doit, compte tenu de la nature des activités de l’établissement :
a) évaluer les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans
le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l’aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes
de travail ; à la suite de cette évaluation et en tant que de besoins, les actions
de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en
œuvre par l’employeur doivent garantir un meilleur niveau de protection de
la sécurité et de la santé des travailleurs et être intégrées dans l’ensemble de
l’activité de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement ;
