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7 • Les ressources génétiques et les biotechnologies
L’évolution récente du droit des brevets dans les pays développés a
rendu possible de breveter des gènes et des organismes vivants. C’est
une véritable révolution car jusque dans les années 1970, il était admis
que les organismes, assimilés à des produits de la Nature, n’étaient pas
brevetables. Néanmoins, les États-Unis dans le «Plant Patent Act»
avaient été les premiers dès 1930 à protéger par des brevets les plantes
reproduites par voie végétative. En 1980, la Cour suprême des États-Unis
affirme que la distinction entre l’animé et l’inanimé n’est pas opératoire
en droit des brevets, mais que la distinction peut être faite entre les
produits de la Nature et les inventions de l’homme. Elle déclare brevetable une bactérie transgénique «mangeuse» d’hydrocarbures. Cette
décision est à l’origine de la reconnaissance explicite de la brevetabilité
des organismes vivants. En 1985, les États-Unis acceptent la brevetabilité
d’une variété de maïs, puis d’une huître en 1987, et d’une souris possédant
un gène humain la prédisposant au cancer en 1988. En 1988 également,
l’Office européen des brevets accepte la brevetabilité des végétaux, puis
en 1992, la brevetabilité d’une souris transgénique ayant acquis divers
oncogènes. Après de nombreux débats et le rejet d’un premier projet
de directive en 1995, l’Union européenne a également adopté en 1998
une directive sur la brevetabilité des «inventions biotechnologiques».
On admet ainsi que tout être vivant, à l’exception de l’homme, est
brevetable pour peu qu’il soit le produit d’interventions qui satisfassent
les conditions de brevetabilité: nouveauté, activité inventive, applicabilité industrielle.
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