crié au bureau des classes, ou il
d’équipage, coen—atlle nombre d’hommes don‘t serai-armé
chaque bateau pécheur, ceux sous pavillon français
être composés par moitié d’étrangers, et ceux soÏùs
d’Espagne pouvant aussi être composés par moitié de Français.
ART. 3. —— Sont également soumis les pêcheurscatalans et
:
_
autres étrangers, comme les nationaux, au payement de la
_
contribution dite de la demi—part, lorsqu’ils viendront vendre. :::
leurs poissons dans les marchés français.
'
—
'
ART.
La parité de charges et d’obligations entre les,_' jj
.
nationaux-et les Catalans, assurant aux uns comme aux autres
’fÏf
une parité de droit dans l’exercice de leur profession,_lés
_
pêcheurs catalans domiciliés à Marseille jouiro‘nt en commun
î;Ç
' _ pour l’étendage de leurs lets des terrains appartenant a la’
.
des pêcheurs, seront appelés à ses assembléeseL
?
_
délibérations et pourront être élus prud’hommes aux mêmes
titres et conditions que les nationaux.
,
,
'
Les Catalans tentèrent néanmoins de soutenir leurs
prétentions et luttèrent jusqu’en 1842, époque à laquelle
_
toutes leurs barques furent désarmées par suitede
populati0n presque complète des fonds exploités parles '”Ï.-_î—'
palangres et produite par la pêche intensive faite par les ._
bateaux bœufs.
'
__
PalangTes actuels. — A partir de cette époque,
palangre en pendis ne fut plus pratiqué. Il fait, du
partie des engins prohibés par décret du 15
=
1859 (art. 68). Mais, comme le même décret (titre V)
’
pendant toute l’année, sur la côte, le
*
traînant sans préciser la composition de cette ligne, les:
pêcheurs marseillais ont modié leurs lignes de
=
y ont apporté des améliorations suggérées par
‘palangriers catalàns, telles que : réduction de la lon.
“gueur des‘bras de lignes,. écartement double de
emploi de cabas au lieu de canesteaux pour le
.
des pièces.
.
_—
'
-
:
,
_
j‘
Palangres traînants.
palahgrés
'
*
_
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d’équipage, coen—atlle nombre d’hommes don‘t serai-armé
chaque bateau pécheur, ceux sous pavillon français
être composés par moitié d’étrangers, et ceux soÏùs
d’Espagne pouvant aussi être composés par moitié de Français.
ART. 3. —— Sont également soumis les pêcheurscatalans et
:
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autres étrangers, comme les nationaux, au payement de la
_
contribution dite de la demi—part, lorsqu’ils viendront vendre. :::
leurs poissons dans les marchés français.
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ART.
La parité de charges et d’obligations entre les,_' jj
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nationaux-et les Catalans, assurant aux uns comme aux autres
’fÏf
une parité de droit dans l’exercice de leur profession,_lés
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pêcheurs catalans domiciliés à Marseille jouiro‘nt en commun
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des pêcheurs, seront appelés à ses assembléeseL
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délibérations et pourront être élus prud’hommes aux mêmes
titres et conditions que les nationaux.
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Les Catalans tentèrent néanmoins de soutenir leurs
prétentions et luttèrent jusqu’en 1842, époque à laquelle
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toutes leurs barques furent désarmées par suitede
populati0n presque complète des fonds exploités parles '”Ï.-_î—'
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bateaux bœufs.
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PalangTes actuels. — A partir de cette époque,
palangre en pendis ne fut plus pratiqué. Il fait, du
partie des engins prohibés par décret du 15
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1859 (art. 68). Mais, comme le même décret (titre V)
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pendant toute l’année, sur la côte, le
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traînant sans préciser la composition de cette ligne, les:
pêcheurs marseillais ont modié leurs lignes de
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y ont apporté des améliorations suggérées par
‘palangriers catalàns, telles que : réduction de la lon.
“gueur des‘bras de lignes,. écartement double de
emploi de cabas au lieu de canesteaux pour le
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