Chapitre IV : La vulnérabilité institutionnelle.
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Figure IV.4 : Route à deux chaussée parallèle au rivage de la côte de Bou Ismail.
Art. 18. - Sans préjudice des dispositions légales en vigueur en matière de servitudes de nonaedificandi et sous réserve du cas des activités et des services pour lesquels la proximité
immédiate de la mer est une nécessité, ces servitudes peuvent être portées à trois cents (300)
mètres pour des motifs liés au caractère sensible du milieu côtier. Les conditions et les
modalités d'extension de la zone objet de non-aedificandi et d'autorisation des activités
permises sont fixées par voie réglementaire.
Des constructions qui ne sont pas une nécessité envoisine le rivage, donc violation de la
zone de non-aedificandi des 300 mètres.
Art. 23. - La circulation et le stationnement des véhicules automobiles sur le rivage naturel
sont interdits. Sont autorisés à circuler, en cas de besoin, les véhicules des services de
sécurité, de secours ou de nettoyage et d'entretien des plages.
On a constaté sur le terrain une circulation incontrôlée et anarchique des véhicules qui ne
sont pas en relation avec les services de sécurité, de secours ou de nettoyage et d'entretien
des plages. Ce qui représente une violation à loi littorale.
Art. 33. - En cas de pollution sur le littoral ou les zones côtières ou dans les autres cas de
pollution marine nécessitant une intervention d'urgence, des plans d'aménagement sont
institués à cet effet.
Les modalités de définition des plans d'intervention d'urgence, leur contenu et leur
déclenchement ainsi que la coordination entre les différentes autorités intervenant dans leur
mise en œuvre sont précisés par voie réglementaire.
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