Chapitre 1
Paramètres de pollution
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3.5.9. La qualité bactériologique des eaux de baignades :
La qualité des eaux de baignade est principalement mesurée par la teneur
de contamination fécale (coliformes, streptocoques) qui accompagnent fréquemment des
germes pathogènes, porteurs de maladies, dont la détection est plus difficile.
Selon l’annexe 1 du décret n° 93-164 du 10 juillet 1993, les eaux de baignade doivent
répondre aux normes suivantes :
Tableau 2 : Principaux critères de qualité des eaux de baignade (Extrait de l’annexe 1).
Paramètres microbiologiques
Unités
Valeur guide
Valeur impérative
Coliformes totaux
/100ml
500
10 000
Escherichia coli / 100 ml
/100ml
100
2000
Streptocoques fécaux / 100 ml
/100ml
100
-
Salmonelles
1L
-
0
Vibrion cholérique
/450 ml
-
0
- Valeurs guide : caractérise une qualité pour la baignade.
- Valeur impérative : constitue la limite supérieure au-delà de laquelle l’eau est considérée
de mauvaise qualité (baignade interdite).
Les eaux dont les concentrations sont comprises entre les valeurs guides et valeurs
limites sont de qualité acceptable et doivent faire l’objet d’une surveillance continue.
4. L’équivalent habitant (EH) :
Un équivalent habitant correspond à la pollution quotidienne que génère un individu.
Chacun est sensé utiliser 180 à 300 l d’eau par jour.
La quantité de pollution journalière produite par un individu est estimée à 57 g
de matières oxydables (MO), 90 g de matières en suspension (MES), 15 g de matières azotées
(MA), et 4 g de matières phosphorées (MP). Enfin, la concentration des germes
est généralement de l’ordre de 1 à 10 milliards de germes pour 100 ml (BadiaGondard, 2003).
5. Les normes algériennes de rejet d’effluents :
Les eaux usées collectées, dans les réseaux urbains ou les eaux usées directement
émises par les industries, ne doivent être rejetées dans un milieu récepteur naturel (rivière, lac,
littoral marin, ou terrain d’épandage) que lorsqu’elles correspondent à des normes fixées par
voie réglementaire.
Le Décret exécutif n° 93-160 du 10 Juillet 1993, du Journal Officiel de la République
Algérienne réglementant les rejets d’effluents liquides dans son chapitre I, article 2 (Voir
Annexe 2), définit un rejet comme tout déversement, écoulement, jets, dépôts directs
ou indirects d’effluents liquides dans le milieu naturel et fixe, en son annexe, les valeurs
limites de ce rejet.
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