Partie III : 2.Évaluation du processus GIZC au niveau de la ZCA
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plus vrai que la majorité des projets de GIZC sont issus de ce même ministère, en créant ainsi
une situation descendante (Top-Down) qui n’aide pas à leur application effective. Elle installe
parmi ces acteurs sectoriels un sentiment d’impuissance à avoir un impact sur les décisions et se
traduit par une certaine perte de motivation (Lopes et al., 2013 ; Gaymer et al., 2014). Ces
derniers ont chacun leurs propres perspectives et priorités et dans de très nombreux cas, celles-ci
cas peuvent comprendre des conflits direct ou indirect (Boubekri and Djebar, 2016).
Pourtant le commissariat national du littoral a pour mission la mise en œuvre des dispositions de
la loi littorale. Il a été créé dans le cadre des dispositions de la loi littorale 02-02
11 . Mais ses
prérogatives ne lui permettent pas d’assurer un rôle de coordination de l’ensemble des actions de
GIZC aux échelles régionales et locales. Il pourrait toutefois devenir une institution stratégique
pour la mise en œuvre de la GIZC, à condition que ses compétences soient élargies et mieux
intégrées au niveau des instances d’arbitrages techniques (MREE and PAP RAC/PAM, 2017).
La direction de l’environnement de wilaya, possède dans son organisation un bureau ‘littoral’,
qui a des missions qui se rapprochent fortement de celle du CNL. Cela provoque un
chevauchement de missions et de prérogatives des deux institutions.
D’autres instruments sensés permettre la coordination entre les différents acteurs ont été
promulgués, tels que le ‘Haut conseil de la mer’ (décret présidentiel 98-232) en
1998. Néanmoins, il reste inactif depuis plus de 20 ans après la publication de son décret de
création.
En 2006, le conseil de coordination côtière a été chargé ‘de mobiliser l’ensemble des moyens
requis pour la protection des zones littorales ou côtières sensibles ou exposées à des risques
environnementaux particuliers’ (art. 2). Ce conseil est fonctionnel principalement pour la
préparation de la saison estivale au niveau communal. Néanmoins, l’analyse de ce décret, montre
que peu de dispositions concrètes ne sont prévues pour la coordination entre les acteurs
intervenant au niveau de la zone côtière. Comme le souligne (Larid, 2017) : « Les textes
existants et les autres dispositifs réglementaires … laissent apparaître des insuffisances, un
manque de précision et de pertinence … Les voies et moyens de la concertation ne sont pas
précisés. Manifestement, la concertation intersectorielle se heurte à un manque de législation
spécifique ».
11 Selon le décret exécutif n° 04-113 du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004 portant organisation,
fonctionnement et missions du commissariat national du littoral. L’article 4 précise les missions du CNL : Art. 4. —
Pour la mise en œuvre des missions qui lui sont conférées par les articles 24 et 25.
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plus vrai que la majorité des projets de GIZC sont issus de ce même ministère, en créant ainsi
une situation descendante (Top-Down) qui n’aide pas à leur application effective. Elle installe
parmi ces acteurs sectoriels un sentiment d’impuissance à avoir un impact sur les décisions et se
traduit par une certaine perte de motivation (Lopes et al., 2013 ; Gaymer et al., 2014). Ces
derniers ont chacun leurs propres perspectives et priorités et dans de très nombreux cas, celles-ci
cas peuvent comprendre des conflits direct ou indirect (Boubekri and Djebar, 2016).
Pourtant le commissariat national du littoral a pour mission la mise en œuvre des dispositions de
la loi littorale. Il a été créé dans le cadre des dispositions de la loi littorale 02-02
11 . Mais ses
prérogatives ne lui permettent pas d’assurer un rôle de coordination de l’ensemble des actions de
GIZC aux échelles régionales et locales. Il pourrait toutefois devenir une institution stratégique
pour la mise en œuvre de la GIZC, à condition que ses compétences soient élargies et mieux
intégrées au niveau des instances d’arbitrages techniques (MREE and PAP RAC/PAM, 2017).
La direction de l’environnement de wilaya, possède dans son organisation un bureau ‘littoral’,
qui a des missions qui se rapprochent fortement de celle du CNL. Cela provoque un
chevauchement de missions et de prérogatives des deux institutions.
D’autres instruments sensés permettre la coordination entre les différents acteurs ont été
promulgués, tels que le ‘Haut conseil de la mer’ (décret présidentiel 98-232) en
1998. Néanmoins, il reste inactif depuis plus de 20 ans après la publication de son décret de
création.
En 2006, le conseil de coordination côtière a été chargé ‘de mobiliser l’ensemble des moyens
requis pour la protection des zones littorales ou côtières sensibles ou exposées à des risques
environnementaux particuliers’ (art. 2). Ce conseil est fonctionnel principalement pour la
préparation de la saison estivale au niveau communal. Néanmoins, l’analyse de ce décret, montre
que peu de dispositions concrètes ne sont prévues pour la coordination entre les acteurs
intervenant au niveau de la zone côtière. Comme le souligne (Larid, 2017) : « Les textes
existants et les autres dispositifs réglementaires … laissent apparaître des insuffisances, un
manque de précision et de pertinence … Les voies et moyens de la concertation ne sont pas
précisés. Manifestement, la concertation intersectorielle se heurte à un manque de législation
spécifique ».
11 Selon le décret exécutif n° 04-113 du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004 portant organisation,
fonctionnement et missions du commissariat national du littoral. L’article 4 précise les missions du CNL : Art. 4. —
Pour la mise en œuvre des missions qui lui sont conférées par les articles 24 et 25.
