Chapitre I : Cadre général de l’étude
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importante due à l’extraction non autorisée du sable et à la fréquentation anarchique des
plages.
La loi 02-02 du 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral
stipule, dans son premier article « la présente loi a pour objectif de fixer les dispositions
particulières relatives à la protection et à la valorisation du littoral ».
Cette loi délimite trois bandes dans le littoral telles que définies à l’article (07), dans
lesquelles sont édictées des restrictions relatives à l’urbanisation (figure I.3).
Figure I. 3: bandes délimitées par la loi 02-02 du 5 fevrier 2002(M. Kacemi, 2013)
Bande 1 : Il s’agit de la bande inconstructible dont la largeur peut atteindre 300 mètres à partir
du rivage pour des motifs liés au caractère sensible du milieu côtier. Cette bande inclut le rivage
naturel dans lequel sont interdits la circulation et le stationnement des véhicules (sauf les
véhicules de service, de sécurité, de secours, d’entretien ou de nettoyage des plages).
Bande 2 : bande d’une largeur de 800 mètres, où sont interdites les voies carrossables
nouvelles, parallèles au rivage (alinéa 1 de l’article 16). Toutefois, en raison de contraintes
topographiques de configuration des lieux ou de besoins des activités exigeant la proximité
immédiate de la mer, il peut être fait exception à cette disposition.
Bande 3 : Dont la largeur est de trois kilomètres. Dans cette bande est interdit :
toute extension longitudinale du périmètre urbanisé ;
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importante due à l’extraction non autorisée du sable et à la fréquentation anarchique des
plages.
La loi 02-02 du 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral
stipule, dans son premier article « la présente loi a pour objectif de fixer les dispositions
particulières relatives à la protection et à la valorisation du littoral ».
Cette loi délimite trois bandes dans le littoral telles que définies à l’article (07), dans
lesquelles sont édictées des restrictions relatives à l’urbanisation (figure I.3).
Figure I. 3: bandes délimitées par la loi 02-02 du 5 fevrier 2002(M. Kacemi, 2013)
Bande 1 : Il s’agit de la bande inconstructible dont la largeur peut atteindre 300 mètres à partir
du rivage pour des motifs liés au caractère sensible du milieu côtier. Cette bande inclut le rivage
naturel dans lequel sont interdits la circulation et le stationnement des véhicules (sauf les
véhicules de service, de sécurité, de secours, d’entretien ou de nettoyage des plages).
Bande 2 : bande d’une largeur de 800 mètres, où sont interdites les voies carrossables
nouvelles, parallèles au rivage (alinéa 1 de l’article 16). Toutefois, en raison de contraintes
topographiques de configuration des lieux ou de besoins des activités exigeant la proximité
immédiate de la mer, il peut être fait exception à cette disposition.
Bande 3 : Dont la largeur est de trois kilomètres. Dans cette bande est interdit :
toute extension longitudinale du périmètre urbanisé ;
