Chapitre I : Cadre général de l’étude
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km² et sa partie marine fait 27 998 km², d’où une superficie totale de 31 927,41 km². (MATE,
2014)
Son écosystème littoral est, de manière générale, une entité physiquement limitée d’un point de
vue spatial, écologiquement fragile d’un point de vue biodiversité et de plus en plus convoité,
voire même agressée par des utilisateurs souvent concurrents et dont les intérêts sont divergents
et contradictoires.
Comme exemple : les activités industrielles et économiques :
En effet, le littoral Algérien est caractérisé par une forte concentration des activités industrielles.
Ainsi, pas moins de 5 242 unités industrielles y sont implantées soit 51% du parc national, dont
60 unités industrielles à risque majeurs (MATE, 2014).
De plus, même l’activité pétrolière en Algérie (principale source de revenus budgétaires du
pays), s’est appropriée plusieurs sites littoraux tels que : Arzew à l’Ouest et Skikda à l’Est, et
s’est développée au détriment des autres usages liés à la mer. Elle peut, en outre :
 comporter des risques réels pour les agglomérations limitrophes et le milieu marin ;
 générer de grandes quantités de déchets, d’émissions de gaz toxiques et d’eaux usées
polluées.
3. Protection juridique du littoral Algérien
En Algérie, tout espace en contact direct avec la mer est réglementé, et cela par trois lois : la loi
(02-02) du 5 février 2002, la loi d’urbanisme et d’aménagement du territoire (90-29) du 1
er
décembre 1990 et la loi domaniale (91-454) du 23 février 1991.
 La loi 90-29 du 1
er
décembre 1990 relative à l’aménagement et à l’urbanisme, est le
premier texte ayant défini l’espace littoral dans les « dispositions particulières
applicables à certaines parties du territoire ». De plus, « toute construction sur une
bande de terre de 100 mètres de largeur à partir du rivage est frappée de servitude de
non-aedificandi, toutefois sont autorisées sur cette bande les constructions nécessitant
la proximité immédiate de l’eau ». Les réticences citées par ces instruments juridiques
devraient normalement assurer une occupation équilibrée et maitrisée du rivage (art. 45
de la loi 90-29).
Les dispositions de cette loi n’ont pas empêché l’urbanisation de s’étendre dans les
zones proches du rivage. Ces espaces connaissent également une dégradation
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Apport de la télédétection et des SIG pour surveiller la trajectoire urbaine des communes côtières de la baie d\'Alger: - 19/91

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