Chapitre I : Généralités
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- les terres à vocation agricole ;
- l'intégralité des zones humides et leurs rivages dont une partie se situe dans le littoral à partir
des plus hautes eaux maritimes tel que défini ci-dessus ;
- les sites présentant un caractère paysager, culturel ou historique. »
Ainsi que le même article (07) délimite trois bandes dans le littoral, dans lesquelles sont
édictées des restrictions relatives à l’urbanisation (Figure I.5)
Figure I.5: Bandes délimitées par la loi 02-02 du 05-02-2002 (Kacemi, 2008).
Bande 1 (300 m) : Il s’agit de la bande inconstructible dont la largeur peut atteindre 300 mètres
à partir du rivage pour des motifs liés au caractère sensible du milieu côtier. Cette bande inclut
le rivage naturel dans lequel sont interdits la circulation et le stationnement des véhicules (sauf
les véhicules de service, de sécurité, de secours, d’entretien ou de nettoyage des plages).
Bande 2 (800 m) : D’une largeur de 800 mètres où sont interdites les voies carrossables
nouvelles parallèles au rivage (alinéa 1 de l’article 16). Toutefois, en raison de contraintes
topographiques de configuration des lieux ou de besoins des activités exigeant la proximité
immédiate de la mer, il peut être fait exception à cette disposition.
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