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II.4 Règlementation et normes applicables à la gestion des eaux de ballast
La Convention de l’OMI sur la gestion des eaux de ballast, vise à empêcher la propagation
d'organismes aquatiques nuisibles d'une région à une autre, en établissant des normes et
procédures pour le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des navires. En vertu
de la Convention, tous les navires effectuant des voyages internationaux sont tenus de gérer
leurs eaux de ballast et sédiments en fonction de certaines règles, conformément à un plan de
gestion des eaux de ballast qui leur est propre. Tous les navires doivent également avoir à
bord un registre des eaux de ballast et un certificat international de gestion des eaux de ballast.
Les normes de gestion des eaux de ballast prendront effet progressivement au cours d'une
période donnée. À titre de solution temporaire, les navires devraient renouveler les eaux de
ballast en haute mer. Toutefois, la plupart des navires devront à terme avoir un système de
traitement des eaux de ballast installé à bord. Il existe une norme de renouvellement des eaux
de ballast et une norme de qualité des eaux de ballast. Le renouvellement des eaux de ballast
permet de satisfaire à la norme de qualité des eaux de ballast :
 Norme de renouvellement des eaux de ballast
Les navires qui procèdent au renouvellement des eaux de ballast doivent obtenir un
renouvellement volumétrique effectif d'au moins 95 % des eaux de ballast. Dans le cas des
navires qui procèdent au renouvellement des eaux de ballast par pompage, le renouvellement
par pompage de trois fois le volume de chaque citerne à ballast doit être considéré comme
satisfaisant à la norme décrite. Le pompage de moins de trois fois le volume peut être accepté
à condition que le navire puisse prouver qu'un renouvellement volumétrique de 95 % est
obtenu.
 Norme de qualité des eaux de ballast
Les navires qui procèdent à la gestion des eaux de ballast doivent rejeter moins de 10
organismes viables par mètre cube d'une taille minimale égale ou supérieure à 50 microns et
moins de 10 organismes viables par millilitre d'une taille minimale inférieure à 50 microns et
supérieure à 10 microns ; en outre, le rejet des agents microbiens indicateurs ne doit pas
dépasser les concentrations spécifiées.
À titre de norme pour la santé humaine, les agents microbiens indicateurs comprennent,
notamment, les agents suivants :
a.
Vibrio cholera et oxinogène (O1 et O139), moins de 1 unité formant colonie (UFC) par
100 millilitres ou moins de 1 UFC pour 1 gramme (masse humide) d'échantillons de
zooplancton.
b.
Escherichia coli, moins de 250 UFC par 100 millilitres.
c.
Entérocoque intestinal, moins de 100 UFC par 100 millilitres.
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