Annexe
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Chapitre II
Des déchets
Art. 90. - Toute personne physique ou morale qui produit ou détient de déchets, dans les
conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et faune, à dégrader les
sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d'une
façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en
assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions de la présente loi,
dans des conditions propres à éviter lesdits effets.
Chapitre III
Protection de la mer
Art. 48. - Nonobstant les dispositions des conventions et protocoles internationaux ratifiés par
l'Algérie et portant sur la protection de la mer, sont interdits le déversement, l'immersion et
l'incinération en mer.
Loi N° 83-17 du 16 juillet 1983, portant code des eaux.
Chapitre I
Lutte contre la pollution
Art. 96. - Conformément aux dispositions du titre III, chapitre II de la loi n° 83-03 du 3
février 1983 relative à la protection de l’environnement, les eaux doivent être protégées contre
toute forme de pollution, soumise à autorisation de l'administration.
Art. 101. - L'autorisation de déversement est refusée notamment lorsque les matières
déversées sont de nature à nuire :
- La capacité de régénération naturelle des eaux,
- Les exigences de l'utilisation des eaux réceptives,
- La protection de la santé publique,
- La protection de la faune et de la flore,
- L’écoulement normal des eaux,
- Les loisirs.
Chapitre II
Périmètre de protection
Art. 109. - Tout ouvrage d'approvisionnement en eau, à usage administratif, destinée à la
consommation humaine doit être protégé contre toute cause accidentelle ou volontaire
susceptible de dégrader la qualité de l'eau.
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Impact des rejets de dessalement sur la qualité des eaux de mer ( cas des trois stations: cap djenat, El hamma, Fouka - 79/82

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