Annexes
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Technicien Supérieur
aquacole, Technicien aquacole, Agent
aquacole,…) ;
L’étude de faisabilité prévue au titre du dossier de demande de
concession doit être élaborée par un bureau d’études. La DPRHW devra
faire valider cette étude par le CNRDPA dans un délai de 15 jours;
Le dossier de demande de concession pour la création d’un
établissement d’aquaculture doit être déposé au niveau du secrétariat
de la commission locale chargée de l’octroi de la concession qui se
trouve au niveau de la direction de la pêche et des ressources
halieutiques de wilaya territorialement compétente, moyennant l a
remise d’un récépissé mentionnant la date de dépôt et consigné dans un
registre dûment signé par le porteur de projet;
La Direction de la Pêche et des Ressources Halieutiques de Wilaya doit
veiller à:
ce que les dossiers de demande de concession transmis à la
commission locale d’octroi de concession soient recevables et
éligibles, sur le plan administratif et technique, et ce, pour parer
à tout rejet;
s’assurer de la solvabilité du promoteur en ce qui concerne les
moyens financiers à mettre en place pour le dé marrage du projet;
transmettre le dossier de demande de concession à la commission
locale de wilaya dans un délai n’excédant pas une semaine à
compter de la date de validation de l’étude par le CNRDPA;
ce que la commission de wilaya chargée d’examiner le dossier
d’octroi de concession se réunisse dans un délai ne dépassant pas
un (01) mois à compter de la transmission du dossier.
4. En matière d’obtention de la concession :
L’autorisation portant «autorisation préalable d’octroi de la concession
pour la création d’un établissement d’aquaculture» prévue à l’article 02
(alinéa 3) du décret exécutif n° 04 – 373, du 21 novembre 2004,
modifié et complété est établie et délivrée localement par le Directeur
de la Pêche et des Ressources Halieutiques territoriale ment compétent ;
Le Directeur de la Pêche et des Ressources Halieutiques veille à ce que
l’autorisation préalable d’octroi de la concession pour la création d’un
établissement d’aquaculture soit établie dans un délai n’excédant pas
les sept (07) jours qui suivent la signature du procès -verbal de l a
commission locale de la wilaya, lequel doit préciser la superficie
octroyée à terre;
Le DPRHW doit transmettre, pour information, une copie de cette
autorisation sous huitaine aux services centraux du Ministère d e l a
Pêche et des Ressources Halieutiques.
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Technicien Supérieur
aquacole, Technicien aquacole, Agent
aquacole,…) ;
L’étude de faisabilité prévue au titre du dossier de demande de
concession doit être élaborée par un bureau d’études. La DPRHW devra
faire valider cette étude par le CNRDPA dans un délai de 15 jours;
Le dossier de demande de concession pour la création d’un
établissement d’aquaculture doit être déposé au niveau du secrétariat
de la commission locale chargée de l’octroi de la concession qui se
trouve au niveau de la direction de la pêche et des ressources
halieutiques de wilaya territorialement compétente, moyennant l a
remise d’un récépissé mentionnant la date de dépôt et consigné dans un
registre dûment signé par le porteur de projet;
La Direction de la Pêche et des Ressources Halieutiques de Wilaya doit
veiller à:
ce que les dossiers de demande de concession transmis à la
commission locale d’octroi de concession soient recevables et
éligibles, sur le plan administratif et technique, et ce, pour parer
à tout rejet;
s’assurer de la solvabilité du promoteur en ce qui concerne les
moyens financiers à mettre en place pour le dé marrage du projet;
transmettre le dossier de demande de concession à la commission
locale de wilaya dans un délai n’excédant pas une semaine à
compter de la date de validation de l’étude par le CNRDPA;
ce que la commission de wilaya chargée d’examiner le dossier
d’octroi de concession se réunisse dans un délai ne dépassant pas
un (01) mois à compter de la transmission du dossier.
4. En matière d’obtention de la concession :
L’autorisation portant «autorisation préalable d’octroi de la concession
pour la création d’un établissement d’aquaculture» prévue à l’article 02
(alinéa 3) du décret exécutif n° 04 – 373, du 21 novembre 2004,
modifié et complété est établie et délivrée localement par le Directeur
de la Pêche et des Ressources Halieutiques territoriale ment compétent ;
Le Directeur de la Pêche et des Ressources Halieutiques veille à ce que
l’autorisation préalable d’octroi de la concession pour la création d’un
établissement d’aquaculture soit établie dans un délai n’excédant pas
les sept (07) jours qui suivent la signature du procès -verbal de l a
commission locale de la wilaya, lequel doit préciser la superficie
octroyée à terre;
Le DPRHW doit transmettre, pour information, une copie de cette
autorisation sous huitaine aux services centraux du Ministère d e l a
Pêche et des Ressources Halieutiques.
