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L’article en question ne mentionne pas le renvoi à un arrêté ministériel pour en préciser
l’approche technique à adopter. Le travail d’étude est confié conformément à un cahier de
charges avec des risques d’utiliser des approches globales à des échelles mondiales
inefficaces pour le contexte Algérien.
La contrainte administrative ayant force de loi et qui peut contribuer à la sauvegarde de l’état
naturel réside dans le durcissement des dispositions adoptées limitant l’exploitation du littoral.
Néanmoins, un travail important devrait être finalisé, faute de quoi, la protection projetée
perdrait de son efficacité. En effet, l’arrêté interministériel prévu par l’article 9 du décret 07206 du 30 juin 2007 fixant les conditions et les modalités de construction et d’occupation du
sol sur la bande littorale, de l’occupation des parties naturelles bordant les plages et de
l’extension de la zone objet de non-ædificandi, stipule «Sur la base de l’étude instituée par les
dispositions de l’article 2 ci-dessus, et après examen par la commission prévue par les
dispositions de l’article 6 du présent décret, sont déclarés frappés de servitude, par arrêté
conjoint pris par le ministre de l’intérieur et les ministres chargés de l’aménagement du
territoire et de l’environnement, de l’habitat et du tourisme :
les milieux côtiers sensibles situés dans la bande des trois cents mètres (300 m) ;
les occupations permises au niveau des parties naturelles bordant les plages et
participant au maintien de leur dynamique et de leur équilibre sédimentaire des dunes
bordières et des cordons sableux des parties hautes plages ;
le type de construction et le taux d’occupation du sol liés aux activités économiques
autorisées sur une bande de trois kilomètres (3 km) à partir des plus hautes eaux
maritimes ;
ainsi que, dans chacun des cas, les activités et les services pour lesquels la proximité
immédiate de la mer est une nécessité».
Et l’article 11 précise en outre : «Outre les prescriptions fixées par la loi n° 02-02 du 5 février
2002 susvisée, un arrêté conjoint pris par le ministre de l’intérieur et les ministres chargés de
l’aménagement du territoire et de l’environnement, de l’habitat et du tourisme détermine,
autant que de besoin, les règles particulières applicables :
aux parties naturelles bordant les plages et participant au maintien de leur dynamique
et de leur équilibre sédimentaire ;
aux dunes bordières et aux cordons sableux ;
aux constructions et aux occupations du sol sur la bande littorale de trois (3)
kilomètres à partir des plus hautes eaux maritimes.».
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L’article en question ne mentionne pas le renvoi à un arrêté ministériel pour en préciser
l’approche technique à adopter. Le travail d’étude est confié conformément à un cahier de
charges avec des risques d’utiliser des approches globales à des échelles mondiales
inefficaces pour le contexte Algérien.
La contrainte administrative ayant force de loi et qui peut contribuer à la sauvegarde de l’état
naturel réside dans le durcissement des dispositions adoptées limitant l’exploitation du littoral.
Néanmoins, un travail important devrait être finalisé, faute de quoi, la protection projetée
perdrait de son efficacité. En effet, l’arrêté interministériel prévu par l’article 9 du décret 07206 du 30 juin 2007 fixant les conditions et les modalités de construction et d’occupation du
sol sur la bande littorale, de l’occupation des parties naturelles bordant les plages et de
l’extension de la zone objet de non-ædificandi, stipule «Sur la base de l’étude instituée par les
dispositions de l’article 2 ci-dessus, et après examen par la commission prévue par les
dispositions de l’article 6 du présent décret, sont déclarés frappés de servitude, par arrêté
conjoint pris par le ministre de l’intérieur et les ministres chargés de l’aménagement du
territoire et de l’environnement, de l’habitat et du tourisme :
les milieux côtiers sensibles situés dans la bande des trois cents mètres (300 m) ;
les occupations permises au niveau des parties naturelles bordant les plages et
participant au maintien de leur dynamique et de leur équilibre sédimentaire des dunes
bordières et des cordons sableux des parties hautes plages ;
le type de construction et le taux d’occupation du sol liés aux activités économiques
autorisées sur une bande de trois kilomètres (3 km) à partir des plus hautes eaux
maritimes ;
ainsi que, dans chacun des cas, les activités et les services pour lesquels la proximité
immédiate de la mer est une nécessité».
Et l’article 11 précise en outre : «Outre les prescriptions fixées par la loi n° 02-02 du 5 février
2002 susvisée, un arrêté conjoint pris par le ministre de l’intérieur et les ministres chargés de
l’aménagement du territoire et de l’environnement, de l’habitat et du tourisme détermine,
autant que de besoin, les règles particulières applicables :
aux parties naturelles bordant les plages et participant au maintien de leur dynamique
et de leur équilibre sédimentaire ;
aux dunes bordières et aux cordons sableux ;
aux constructions et aux occupations du sol sur la bande littorale de trois (3)
kilomètres à partir des plus hautes eaux maritimes.».
